jurisprudence.case.fullText
N° H 18-84.304 F-D
N° 2990
SM12
19 DÉCEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Sosthène X...,
contre l'arrêt n° 14 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 8 février 2018, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de blessures involontaires aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant une remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en cause pour avoir, le 18 août 2017, alors qu'il circulait aux Abîmes (Guadeloupe) au volant de son véhicule Jaguar immatriculé [...], blessé Mme A... B... ; que le véhicule de l'intéressé a été saisi ; qu'une information judiciaire ayant été ouverte, M. X... a été mis en examen du chef susvisé et placé sous contrôle judiciaire le 21 août 2017 ; que, par ordonnance du 23 novembre 2017, le juge d'instruction a ordonné la remise du véhicule à l'AGRASC aux fins d'aliénation ; que M. X... a relevé appel de la décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué à ordonné la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), en vue de son aliénation, du véhicule appartenant à M. X... ;
"alors que la cassation, à intervenir sur le pourvoi n°F 18-84.303, de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre du 8 février 2018, ayant confirmé l'ordonnance du 23 novembre 2017 par laquelle le Juge d'instruction a rejeté la demande de M. X... tendant à la restitution de son véhicule, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre du 8 février 2018, ayant confirmé l'ordonnance du 8 février 2018, par laquelle le juge d'instruction a ordonné la remise du véhicule à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) en vue de sa vente" ;
Attendu que le moyen est devenu inopérant par suite du rejet, par arrêt de ce jour de la Cour de cassation, du pourvoi formé par le demandeur à l'encontre de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre ayant confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de restitution du véhicule Jaguar immatriculé [...] ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 406, 512, 593 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), en vue de son aliénation, du véhicule appartenant à M. X..., sans l'avoir informé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seraient posées ou de se taire ;
"alors que, devant la chambre de l'instruction, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe la personne mise en examen de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées, ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer la personne mise en examen du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; que l'arrêt attaqué, qui ne mentionne que M. X... aurait été informé de son droit de se taire, est dès lors voué à la cassation" ;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief au président de la chambre de l'instruction d'avoir méconnu les textes susvisés en n'informant pas le mis en examen de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seraient posées ou de se taire, une telle notification ne s'imposant pas devant la chambre de l'instruction saisie de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant statué sur la restitution d'objets placés sous main de justice, dès lors qu'une telle limitation n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles invoquées, l'audition du mis en examen ayant pour objet, non pas d'apprécier la nature des indices pesant sur lui, cette appréciation ayant déjà eu lieu à l'occasion de la mise en examen, après que le juge d'instruction l'eut expressément informé du droit de garder le silence, mais de déterminer si les conditions permettant de faire droit à la demande de restitution, prévues par l'article 99 du code de procédure pénale, sont caractérisées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 99, 99-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué à ordonné la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), en vue de son aliénation, du véhicule appartenant à M. X... ;
"aux motifs que que l'appelant soutient, se référant à une décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 6 mai 2014, que le juge d'instruction ne saurait ordonner la remise d'un bien à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qu'après avoir statué par ordonnance motivée sur la requête en restitution de ce bien dont il a été saisi ; qu'en l'espèce, l'appelant considère que l'ordonnance de refus de restitution rendue par le juge d'instruction le 23 novembre 2017 est non motivée, donc inexistante ; que toutefois l'article 99 du code de procédure pénale dispose en son alinéa 4 modifié par la loi 2016731 du 3 juin 2016 1 « Il n 'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'inaction ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens ; elle peut être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi ; qu'il n'est pas contestable ni contesté que M. X... était au volant du véhicule dont la restitution a été sollicitée lorsqu'il a heurté le piéton M. A... B... ; que l'ordonnance de refus de restitution du 23 novembre 2017 mentionne que le véhicule Jaguar F-Pace est l'instrument de l'infraction et ne peut être restitué; que cette ordonnance est justement motivée ; que le véhicule automobile Jaguar F-Pace immatriculé [...] a été saisi par les enquêteurs le 21 août 2017 dans les locaux du garage Combo, C... Perrin aux Abymes ; que l'article 99-2 du code de procédure pénale issu de la rédaction de la loi du 3 juin 2016 dispose : « Le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien ; que le véhicule saisi est susceptible de confiscation au titre des peines complémentaires prévues par l'article 222-44 du code pénal ; que la remise de ce véhicule à l'agence aux fins d'aliénation, s'agissant d'un bien particulièrement susceptible de se déprécier rapidement par l'effet du temps, est justifiée et régulière ; que l'ordonnance critiquée, mentionnant que le bien est susceptible de confiscation et que sa conservation n'est pas utile à la manifestation de la vérité et serait de nature à en diminuer la valeur, est justement motivée et doit être confirmée ;
"alors que le bien saisi ne pouvant donne lieu à restitution à son propriétaire, lorsqu'il est l'instrument de l'infraction, il ne peut pas plus faire l'objet d'une remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) en vue de son aliénation ; qu'en décidant néanmoins que le véhicule appartenant à M. X... pouvait être cédé à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), en vue de son aliénation, bien que la demande de restitution formée par M. X... ait été préalablement rejetée au motif que le bien en cause constituait l'instrument de l'infraction, la chambre de l'instruction a exposé sa décision à la cassation" ;
Attendu que le moyen n'est pas fondé, dès lors qu'aucune disposition législative non plus que réglementaire n'interdit de remettre à l'AGRASC aux fins d'aliénation un objet placé sous main de justice pour le seul motif qu'il est l'instrument de l'infraction ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf décembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.