Cour de cassation, 13 avril 2022. 20-86.092
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-86.092
jurisprudence.case.decisionDate :
13 avril 2022
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N° S 20-86.092 F-D
N° 00464
GM
13 AVRIL 2022
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 AVRIL 2022
M. [G] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2018, qui, pour complicité d'escroquerie, faux et usage, obtention indue de document administratif, recel et détention d'arme sans autorisation, l'a condamné à un an d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [G] [L] a comparu devant le tribunal correctionnel pour répondre des infractions susmentionnées.
3. Par jugement du 12 décembre 2016, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de l'ensemble des faits reprochés, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement et a ordonné, à titre de peine complémentaire, la confiscation d'un véhicule BMW série 1, immatriculé [Immatriculation 1].
4. M. [L] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation à titre de peine complémentaire du véhicule BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 1] en précisant que cette peine complémentaire n'était prononcée qu'à l'égard de M. [L], alors :
« 1°/ que la confiscation porte sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime ; qu'en se bornant à énoncer que « véhicule BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 1], [...] a été acquis grâce aux délits de faux et usage de faux commis par M. [G] [L] » sans exposer les considérations de fait permettant de s'assurer que le véhicule confisqué ait été acquis grâce aux documents d'identité litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
2°/ le juge qui autorise ou ordonne la confiscation d'un bien acquis au moyen de fonds constituant l'objet ou le produit de l'infraction et de fonds licites, doit motiver sa décision, s'agissant de ces derniers, au regard de la nécessite et la proportionnalité de l'atteinte ainsi portée au droit de propriété ; qu'en se bornant à énoncer que « véhicule BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 1], [...] a été acquis grâce aux délits de faux et usage de faux commis par M. [G] [L] » sans vérifier si ce véhicule avait acquis grâce à des fonds licite, indépendamment de l'utilisation frauduleuse des documents d'identité de Mme [W], la cour d'appel a méconnu, les article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 131-21 du code pénal et 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 441-10, 4° et 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
6. Il résulte du premier de ces textes que la personne coupable de faux encourt la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
7. Il résulte du deuxième qu'il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure.
8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour ordonner à titre de peine complémentaire la confiscation du véhicule BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 1], la cour d'appel indique que ce véhicule a été acquis grâce aux délits de faux et usage de faux commis par M. [L] et ajoute que cette peine ne sera prononcée qu'à l'égard de celui-ci.
10. En prononçant ainsi, par des motifs qui ne précisent pas la nature et l'origine du bien confisqué ni n'expliquent en quoi il avait servi ou était destiné à commettre les infractions dont le prévenu a été déclaré coupable, ou encore en était le produit, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la confiscation du véhicule BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 1]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 13 novembre 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la confiscation du véhicule BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 1], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, 4e chambre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille vingt-deux.
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