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Cour d'appel, 27 décembre 2013. 13/00828

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/00828

jurisprudence.case.decisionDate :

27 décembre 2013

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COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 27 DECEMBRE 2013 ARRET N. RG N : 13/ 00828 AFFAIRE : Serge X... C/ Gisèle Y...- X... épouse X... P-L. P/ E. A demande en nullité et/ ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Grosse délivrée Me PELISSON-PIPERAUD, avocat Le vingt sept Décembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Serge X... de nationalité Française né le 24 Avril 1966 à PARIS (13ème) Profession : Gérant de société, demeurant ... représenté par Me Emmanuel LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 25 JUIN 2013 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES ET : Gisèle Y...- X... épouse X... de nationalité Française née le 17 Mars 1968 à MONTMORILLON (86500) Profession : Agent d'administration, demeurant ... représentée par Me Sophie PELISSON-PIPERAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 décembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 08 janvier 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2013. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres LEMASSON et PELISSON-PIPERAUD, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 décembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR Faits, procédure : Par actes délivrés les 11 et 12 avril 2013 Gisèle Y... a fait procéder à la saisie conservatoire des créances, droits d'associé ou valeur mobilières figurant sur les comptes de Serge X... auprès de la BANQUE POSTALE et du CREDIT LYONNAIS, en vertu d'un jugement définitif rendu le 15 mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Limoges ayant notamment condamné Serge X... à verser à son ex-épouse Gisèle Y... une prestation compensatoire d'un montant de 200 000 euros. Le 16 mai 2013 Serge X... a fait assigner Gisèle Y... afin de voir déclarer nulle la saisie conservatoire pratiquée en l'absence de titre et de tout risque quant au recouvrement de la créance. Par jugement du 25 juin 2013 le juge de l'exécution au Tribunal de Grande Instance de Limoges a rejeté ces demandes d'annulation des deux saisies conservatoires. Vu l'appel interjeté le 2 juillet 2013 par Serge X... ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 17 juillet 2013 pour Serge X... lequel demande principalement à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de déclarer nulle la procédure de saisie conservatoire en l'absence de titre et en l'absence de toute suspicion quant au recouvrement à venir d'une éventuelle créance ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 1er octobre 2013 pour Gisèle Y... laquelle lequel demande principalement à la Cour de confirmer le jugement déféré ; Considérant l'Ordonnance de clôture intervenue le 23 octobre 2013 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 4 décembre 2013 ; Discussion : Attendu que dans le dispositif de ses conclusions M. X... excipe de la nullité de la procédure de saisie conservatoire en l'absence de titre ; Mais attendu qu'en matière de saisie-conservatoire une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se fonde sur une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire (article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution) ; Que tel est le cas de Mme Y... qui se prévalait d'un jugement rendu le 15 mars 2013 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Limoges, certes non exécutoire, mais qui n'avait pas encore été frappé d'appel ; Attendu que M. X... prétend par ailleurs que la procédure conservatoire en cause serait nulle dans la mesure où il n'existerait aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance due au titre de la prestation compensatoire ; Mais attendu qu'aux termes de ses conclusions récapitulatives au fond M. X... proposait au juge aux affaires familiales de déclarer « satisfactoire » son offre de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire alors qu'elle fut fixée à la somme de 200 000 euros par ce magistrat, cette disproportion révélant l'état d'esprit foncièrement hostile de M. X... à s'acquitter du paiement d'un capital dix fois plus élevé que celui qu'il proposait de régler ; Attendu qu'en outre dans ses deux déclarations sur l'honneur faites les 2 avril 2010 et 16 janvier 2012 M. X... a omis de mentionner l'existence de son important patrimoine mobilier et cherche à s'exonérer de toute responsabilité en invoquant la mention de l'existence de ce dernier dans l'acte notarié alors que sa première déclaration est antérieure à celui-ci et que ses déclarations ne devaient comporter aucune restriction ; Attendu enfin que le retard de règlement par M. X... de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses filles mineures avait contraint Mme Y... à solliciter son versement avant le cinq de chaque mois, et que M. X... n'a pas réglé à Mme Y... la soulte d'un montant de 5 340, 16 euros ; Attendu que la rapidité de la mise en ¿ uvre de cette saisie conservatoire qui était une condition de son efficacité ne l'a pas rendue irrégulière ; Attendu qu'eu égard à ces éléments c'est de manière fondée que le juge de l'exécution a considéré que l'attitude de M. X... représentait une menace sur le recouvrement de la prestation compensatoire et a rejeté la demande d'annulation de la procédure de saisie conservatoire ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 25 juin 2013 par le juge de l'exécution au Tribunal de Grande instance de Limoges ; Y ajoutant ; CONDAMNE Serge X... aux dépens de la procédure d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Serge X... à verser à Gisèle Y... une indemnité de 1 200 euros ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'absence légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.

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Cour d'appel 2013-12-27 | Jurisprudence Berlioz