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Cour de cassation, 06 novembre 1996. 94-14.709

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-14.709

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 1996

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article 706-9 du Code de procédure pénale ; Attendu que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant le dommage résultant d'une atteinte à la personne les sommes versées à titre indemnitaire et les salaires et accessoires du salaire maintenus par l'employeur ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande de versement d'une indemnité réparant le préjudice subi à la suite du décès de son mari, victime d'une infraction, une cour d'appel relève qu'elle a reçu un capital au titre des contrats d'assurances souscrits par l'employeur de son mari à la suite de ce décès, et énonce qu'il n'y a pas lieu de rechercher si ces sommes ont ou non un caractère indemnitaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'il s'agissait d'un capital décès versé par une compagnie d'assurance au titre d'un contrat d'assurance en cas de décès souscrit par l'employeur au bénéfice de son personnel cadre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice économique des consorts X..., l'arrêt rendu le 25 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

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Cour de cassation 1996-11-06 | Jurisprudence Berlioz