Cour de cassation, 16 février 2022. 20-21.576
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.576
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2022
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CIV. 1
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10175 F
Pourvoi n° R 20-21.576
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022
1°/ Mme [P] [X], domiciliée [Adresse 1],
2°/ la société Courtignon, [X], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° R 20-21.576 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [B] [N], épouse [O],
3°/ à M. [Z] [O],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [X] et la société Courtignon, [X], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [D] et M. et Mme [O], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] et la société Courtignon, [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour Mme [X] et la société Courtignon, [X]
Premier moyen de cassation
La Scp Courtignon - [X] et Mme [X] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé n'y avoir lieu à référé sur la demande d'allocation provisionnelle ;
1°) Alors que dès lors que le principe même de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être allouée même si le montant de l'obligation est encore sujet à controverse ; que pour débouter la Scp Courtignon - [X] et Me [X] de leur demande de provision dirigée contre Mme [N], la cour d'appel a retenu que tant la nature de la dette réclamée que son montant demeuraient sérieusement contestables ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le conseil de Mme [N] avait déclaré que sa cliente voulait régler sa quote-part de passif, même si le montant n'était pas définitivement arrêté, d'où il résultait que le principe de la créance de la Scp Courtignon - [X] et de Mme [X] était acquis même si son montant restait discuté, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l'espèce
2°) Alors que l'allocation d'une provision peut être justifiée par l'existence de plusieurs créances dès lors que leur existence n'est pas sérieusement contestable ; que pour débouter la Scp Courtignon - [X] et Me [X] de leur demande de provision formée contre Mme [N], la cour d'appel a considéré que tant la nature de la dette réclamée que son montant demeuraient sérieusement contestables ; qu'en statuant ainsi, tout en retenant que la Scp et Me [X] se prévalaient d'une créance au titre de la quote-part des dettes de la société due par Mme [N] en qualité d'associée et du montant versé par Me [D] à titre personnel à Mme [N] au détriment de la société et de sa coassociée, sans rechercher si l'existence de ces créances était sérieusement contestable ni préciser en quoi consistaient ces contestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l'espèce.
Deuxième moyen de cassation
La Scp Courtignon - [X] et Me [X] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause Me [D] ;
1°) Alors que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de l'arrêt cassé ayant un lien de dépendance nécessaire entre eux ; que la cassation du chef de dispositif ayant jugé n'y avoir lieu à référé sur la demande d'allocation provisionnelle s'étendra au chef de dispositif ayant mis hors de cause Me [D] dès lors que ces dispositions sont unies par un lien de dépendance nécessaire, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) Alors qu'est fautif l'avocat qui fait travailler à titre personnel un avocat exerçant son activité au sein d'une société civile professionnelle d'avocats ; qu'en l'espèce, la Scp Courtignon - [X] et Me [X] ont fait valoir qu'avant son départ de la SCP, Mme [N] avait exercé à titre personnel en violation du pacte social et que rien ne permettait d'établir que sa collaboration avec Me [D] n'avait débuté qu'après son départ de la société, de sorte qu'elles étaient fondées à connaître l'étendue des honoraires rétrocédés par Me [D] à Me [N] personnellement et à engager à l'encontre de ce dernier une action en responsabilité délictuelle ; que pour mettre hors de cause Me [D] dans l'instance relative à la mesure d'expertise, la cour d'appel a estimé qu'aucune faute ne pouvait être relevée à son encontre en raison de l'autorisation donnée par le bâtonnier pour que Mme [N] poursuive son activité postérieurement à son départ de la Scp ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen concernant la période antérieure au départ de Me [N], alors même qu'il résultait de ses constatations que Me [D] reconnaissait avoir collaboré avec Me [N], ne serait-ce que de manière ponctuelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) Alors qu'en outre, en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était invitée (conclusions p 4, § 3) si en qualité d'avocat professionnel, Me [D] ne pouvait pas ignorer que l'autorisation du bâtonnier était dépourvue de toute valeur juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, et de l'article 43 du décret du 20 juillet 1992, dans sa rédaction applicable en l'espèce.
Troisième moyen de cassation
La Scp Courtignon - [X] et Me [X] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause M. [O] ;
Alors que dans leurs conclusions d'appel, la Scp Courtignon - [X] et Me [X] ont fait valoir que des honoraires soustraits à la scp pouvaient être encaissés aussi bien sur le compte joint des époux [O]-[N] que sur le compte personnel de M. [O] ; que la cour d'appel a rappelé que l'examen du compte joint au nom du couple était inclus dans la mission de l'expert ; qu'en prononçant la mise hors de cause de M. [O] sans répondre au moyen soutenant que les honoraires soustraits pouvaient être tout autant versés sur son compte personnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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