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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant chez M. Y..., chemin Poncetière, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1993 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de M. Z..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société IPEPS, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Armand-Prevost, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 18 juin 1993), que M. X... a été condamné, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, à payer la somme de 2 993 608 francs à M. Z..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Institut préparatoire aux études et professions sportives (IPEPS), dont il avait été le gérant;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déféré mettant à sa charge l'intégralité de l'insuffisance d'actif d'un montant de 2 993 608 francs et l'ayant condamné à payer cette somme au mandataire-liquidateur de l'IPEPS, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, confirmer, dans son dispositif, le jugement déféré en ce qu'il a mis à la charge de M. X... l'intégralité de l'insuffisance d'actif d'un montant de 2 993 608 francs et l'a condamné à payer cette somme à M. Z..., ès qualités, après avoir constaté, dans ses motifs, que l'insuffisance d'actif s'élevait seulement à la somme de 2 913 865,34 francs; que cette contradiction entre les motifs et le dispositif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, entraîne la nullité de la décision par application de l'article 458 du même Code;
Mais attendu qu'après avoir apporté une correction au montant de l'insuffisance d'actif retenu par les premiers juges, l'arrêt, qui a repris, en le confirmant sans le corriger, le dispositif du jugement, est entaché d'une erreur matérielle; que, selon l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, la contradiction existant entre le dispositif et les motifs d'un arrêt peut, lorsqu'elle résulte d'une erreur matérielle, être réparée par la Cour de Cassation à laquelle est déféré cet arrêt; que le moyen sera donc rejeté;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche aussi à l'arrêt d'avoir rejeté toutes les autres demandes des parties, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à l'appui de sa décision rejetant la demande de M. X... tendant à l'obtention de délais de paiement par application de l'article 1244-1 du Code civil, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a violé ce texte;
Mais attendu que le refus de délais de paiement par application des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond;
que le moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... reproche enfin à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 exige qu'une faute de gestion ait été commise par le dirigeant de la société et qu'elle ait contribué à l'insuffisance d'actif;
que la décision à prendre sur la reconstitution des capitaux propres en cas de perte de la moitié du capital social étant cependant de la compétence de l'assemblée générale des associés et non de celle du gérant de la société, en imputant à faute à celui-ci l'absence de disposition prise pour reconstituer les capitaux propres dans le délai légal de deux ans après que l'assemblée générale des associés eût constaté la perte de la moitié du capital social et eût décidé néanmoins de poursuivre l'activité de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé; alors, d'autre part, que l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 exige que la faute de gestion imputée au dirigeant soit nettement caractérisée; qu'en imputant dès lors à faute au gérant de la société le fait d'avoir obtenu de l'assemblée générale une augmentation de sa rémunération mensuelle malgré la situation obérée de la société, sans rechercher si cette augmentation était excessive compte tenu des fonctions exercées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé; et alors, enfin, que, pour déterminer la somme mise à la charge du gérant qui a commis des fautes de gestion, il appartient aux juges du fond de tenir compte de la proportion dans laquelle ces fautes ont contribué à l'insuffisance d'actif; qu'en mettant en l'espèce à la charge du gérant l'intégralité de l'insuffisance d'actif, sans justifier, au regard des fautes relevées, l'ampleur de cette condamnation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 180 de
la loi du 25 janvier 1985;
Mais attendu, d'une part, qu'en relevant qu'aucune disposition n'avait été prise pour reconstituer les capitaux propres de la société dans le délai légal de deux ans, l'arrêt vise notamment le défaut de convocation d'une assemblée générale des associés ayant cet objet, qui relève de la responsabilité du gérant; que le moyen manque en fait;
Attendu, d'autre part, que la deuxième branche du moyen, qui critique un motif surabondant, est par là-même inopérante;
Attendu, enfin, qu'après avoir retenu qu'il existait à l'encontre de M. X... plusieurs fautes de gestion qui ont manifestement contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 en condamnant celui-ci à payer une somme dont elle a souverainement fixé le montant à l'intégralité de l'insuffisance d'actif;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
DIT que dans le dispositif de l'arrêt attaqué sera ajoutée, après les termes "confirme le jugement déféré", la phrase suivante : "fixe toutefois à 2 913 865,34 francs le montant de la condamnation de M. X... envers M. Z..., ès qualités";
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.