Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-44.112
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.112
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société Espe, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Vu l'article 223-14 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de préavis, licenciement, salaires et congés payés, la cour d'appel a relevé que celui-ci avait commis une faute lourde en ajoutant des produits non commandés sur l'exemplaire des bons de commande destiné à l'employeur afin de percevoir des commissions complémentaires prohibées par une note interne en date du 31 août 1992 qui lui était applicable contractuellement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel n'avait relevé aucun fait caractérisant l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne de la société Espe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.
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