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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE CENTRE HOSPITALIER DE X..., partie civile,
contre l'arrêt n° 483 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 14 avril 1994, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Paul Y..., Gérard X... et l'INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION, civilement responsable, du chef de diffamation publique envers une administration publique, et complicité, a relaxé les prévenus, et débouté la partie civile;
Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 35 bis et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a considéré que les éléments constitutifs du délit de diffamation n'étaient pas établis;
"aux motifs que le Centre hospitalier de X... figure sans autre commentaire sur la liste des services d'urgence "à éviter ou à fermer"; que l'auteur de l'article classe les hôpitaux "à fermer ou à éviter" dans quatre catégories; que le premier groupe visant ceux qui ne peuvent offrir des soins minimum, ce qui constitue à l'évidence l'allégation d'un fait précis de caractère diffamatoire; que le quatrième concerne ceux dont la fermeture est exigée pour éviter le gaspillage résultant d'une concurrence inutile en personnel et en matériel, ces motifs ne contenant aucune allégation d'un fait précis susceptible de porter atteinte à l'honneur et à la considération de l'hôpital rentrant dans cette catégorie; qu'aucune indication n'est donnée sur la catégorie à laquelle appartient le Centre Hospitalier de X...; qu'il n'est, dès lors, imputé au centre hospitalier aucun fait précis de caractère diffamatoire;
"alors, d'une part, que la diffamation est punissable lorsque l'imputation vise une personne non expressément nommée mais dont l'identification est rendue possible par les termes de l'écrit incriminé; que dès l'instant où une partie du texte litigieux, dont l'arrêt attaqué reconnaît le caractère diffamatoire, était simplement susceptible d'être interprété par les lecteurs comme visant le Centre hospitalier de X..., les éléments constitutifs de l'infraction de diffamation étaient réunis; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du Code civil;
"alors, d'autre part, et en tout état de cause, que l'affirmation selon laquelle le fonctionnement d'un centre hospitalier constituerait un gaspillage inutile, en raison de la concurrence qui serait susceptible d'être portée à un autre établissement, porte atteinte à la considération professionnelle de l'établissement hospitalier concerné dont l'action se trouve dévalorisée; que la considération professionnelle étant protégée par les dispositions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 au même titre que la considération morale, la cour d'appel, qui s'est fondée sur le caractère prétendument non diffamatoire de la quatrième catégorie présentée par l'article litigieux pour considérer que le délit de diffamation n'était pas constitué, a violé les dispositions du texte précité;
"alors, enfin, qu'il résulte des propres mentions de l'article incriminé, et notamment des cartes régionales reproduites, que le Centre Hospitalier de X... ne pouvait être considéré comme étant situé à proximité d'un autre centre plus important auquel il ferait une concurrence inutile; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si le lecteur normalement avisé ne pouvait spontanément exclure la classification du Centre hospitalier de X... dans cette quatrième catégorie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des textes susvisés";
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que dans le numéro 256 du journal mensuel "50 Millions de consommateurs", daté de décembre 1992, a été publié, en pages 14 à 26, un "dossier" de Gérard X..., intitulé "Urgences Sauvez votre peau !", annoncé en page de couverture par les titres "Urgences médicales - Sauvez votre peau ! 200 services dangereux sur 500 - La liste des urgences à éviter"; que l'article a été introduit par la présentation suivante :
"Infarctus, accident, enfant blessé gravement, accouchement prématuré, il faut aller vite. Où ? Aux urgences, bien sûr... Mais toutes ne sont pas équipées pour vous sauver. Le choix entre les chances de vie ou les risques de mort ? "50" vous offre la carte des "bonnes" urgences. Pour vous, vos parents et vos enfants."; que l'article a notamment énoncé : "Plus de deux cents services d'urgences d'hôpitaux publics, plus ou moins dangereux, devraient être purement et simplement fermés. Et si un jour, le hasard vous y amène, vous risquez bel et bien d'en ressortir avec des séquelles définitives, voire carrément les pieds devant. Pas de chance ! Car, pas très loin, un autre centre aurait sûrement été en mesure de vous sauver."; que l'article a comporté sept cartes géographiques, mentionnant par région et par département, la liste des services d'urgences d'établissements hospitaliers conseillés, et la liste des services "à éviter et à fermer", présentés par l'article comme des "coupe-gorge hospitaliers", et des "urgences en état de sous-développement matériel et humain"; que le Centre hospitalier de X..., dans le Var, a été mentionné notamment parmi les services "à éviter et à fermer";
Attendu que, sur la plainte de cet établissement, le procureur de la République a, par réquisitoire introductif du 12 février 1993, mis en mouvement l'action publique, du chef de diffamation publique envers une administration publique, et complicité, sur le fondement des articles 29 et 30 de la loi du 29 juillet 1881, contre Jean-Paul Y..., directeur de la publication du journal, et Gérard X..., auteur de l'article incriminé; que ceux-ci, renvoyés par le juge d'instruction devant le tribunal correctionnel, ont été déclarés coupables;
Attendu que, pour relaxer les prévenus, sur leurs appels et celui du ministère public, et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen;
Mais attendu que la Cour de Cassation, à qui il appartient de contrôler et rectifier les appréciations des juges du fond, en ce qui concerne les éléments du délit, tels qu'ils se dégagent de l'écrit incriminé, est en mesure de s'assurer que l'établissement plaignant n'a pas été visé en raison de sa proximité d'un autre hôpital plus important mais a été compris dans les deux cents établissements présentés comme devant être évités et fermés en raison des imputations d'inaptitude à remplir leur mission de service public hospitalier, et de dangerosité envers les patients admis en urgence;
Qu'en estimant qu'aucun fait précis de caractère diffamatoire n'était imputé au Centre hospitalier de X..., la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des propos incriminés, et le principe ci-dessus rappelé;
Que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant l'action civile, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 avril 1994;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Joly, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;