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Cour d'appel, 29 novembre 2001. 1999/02125

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1999/02125

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2001

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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Commerciale Ordonnance du 29 novembre 2001 AFFAIRE N : 99/02125 AFFAIRE : S.A. SOCIETE BATIROC, S.A. SOCIETE BATIROC PAYS DE LOIRE C/ S.A. ETABLISSEMENTS PELLIER, C..., A..., S.A. FONDERIES DE L'ISERE ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 29 Novembre 2001 Nous, Yves LE GUILLANTON, Président de Chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Claudine B..., adjoint administratif assermenté, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : S.A. Société de Bâtiments Industriel des Régions de l'Ouest et du Centre BATIROC ... S.A. Société de Bâtiments Industriel des Régions de l'Ouest et du Centre Pays de la Loire BATIROC PAYS DE LA LOIRE ... 6 BP 31715 44017 NANTES Cédex 1 Représentées par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour Assistées de Me Y..., avocat au barreau de PARIS Appelantes Demanderesses à l'incident ET : Maître Jean-Patrick C..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité tant de représentant des créanciers que de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA Ets PELLIER ... LAVAL Représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour Assisté de Me Z..., avocat au barreau de LAVAL, - 2 - Maître Sophie A..., ès-qualités d'administrateur judiciaire pour la mise en oeuvre du plan de cession de la SA Etablissements PELLIER ... Représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour, Assistée de Me D..., avocat au barreau de PARIS S.A. GRIFS, venant aux droit de la SAFONDERIES DE L'ISERE Avenue de la Verpillière 38090 VILLEFONTAINE Représentée par Me DELTOMBE, avoué à la Cour, Assistée de Me X..., avocat au barreau de LYON S.A. ETABLISSEMENTS PELLIER "Brives" 53100 MAYENNE n'ayant pas constitué avoué Intimés, Défendeurs à l'incident * * * Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 16 Novembre 2001, à laquelle les avoués des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après. Les Sociétés BATIROC et BATIROC PAYS DE LOIRE nous ont saisi d'un incident tendant, à titre principal, à obtenir la condamnation de la Société PELLIER à leur verser une indemnité provisionnelle égale au montant des loyers et charges (5 280 235 F), échus depuis le 1er septembre 1999 en vertu de deux conventions de crédit-bail immobiliers : - à titre subsidiaire, les sociétés appelantes forment les mêmes demandes à l'encontre de Me C..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Société Etablissements PELLIER, - à titre plus subsidiaire, lesdites sociétés sollicitent la condamnation solidaire de la Société FONDERIES DE L'ISERE, de Me C... ès-qualités, et de Me A..., ès-qualités ainsi que la Société Etablissements PELLIER à leur verser la même indemnité provisionnelle sur la base des articles 1371 et 1383 du code civil. Les Sociétés BATIROC et BATIROC PAYS DE LOIRE fondent leurs demandes sur les dispositions de l'article 771 du nouveau code de procédure civile. - 3 - Me C..., ès-qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA Etablissements PELLIER, nous demande de : - nous déclarer incompétent, - subsidiairement dire les Sociétés BATIROC et BATIROC PAYS DE LOIRE non recevables, en tout cas non fondées en leurs conclusions, - les en débouter, - renvoyer les Sociétés BATIROC à conclure au fond, - les condamner à payer la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Me A..., ès-qualités d'administrateur judiciaire pour la mise en oeuvre du plan de cession de la SA Etablissements PELLIER conclut ainsi : vu l'article L 621-32 du nouveau code de commerce, vu l'article L 621-88 du nouveau code de commerce, vu l'article 771 du nouveau code de procédure civile, - constater que les demandes formulées par les Sociétés BATIROC et BATIROC PAYS DE LOIRE se heurtent à une contestation sérieuse au sens de l'article 771 du nouveau code de procédure civile, en conséquence, - débouter les Sociétés BATIROC et BATIROC PAYS DE LOIRE de toutes leurs prétentions, fins et conclusions, - renvoyer les appelantes à mieux se pourvoir devant les juridictions du fond, - condamner la Société BATIROC à lui verser, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SA Etablissements PELLIER, la somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SCP GONTIER-LANGLOIS conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La Société GRIFS, venant aux droits de la SA FONDERIE DE L'ISERE formule les prétentions suivantes : vu les dispositions des articles 564, 122, 771 du nouveau code de procédure civile, vu l'arrêt du 6 décembre 1999, - déclarer irrecevable la procédure d'incident intentée par les Sociétés BATIROC et BATIROC PAYS DE LOIRE, subsidiairement, vu les articles 771 du nouveau code de procédure civile, 1371 et 1382 du code civil, - constater l'existence de contestations sérieuses sur le fondement des dispositions de l'article 771 du nouveau code de procédure civile, - débouter les Sociétés BATIROC et BATIROC PAYS DE LOIRE de toute demande présentée à ce titre et les débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions, - condamner les Sociétés BATIROC et BATIROC PAYS DE LOIRE à payer à la Société GRIFS venant aux droits des FONDERIES DE L'ISERE, la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens du présent incident dont distraction au profit de Me DELTOMBE, avoué près la Cour d'Appel d'ANGERS, sur son affirmation de droit. - 4 - Pour un plus ample exposé de la procédure, il est fait référence aux écritures des parties. SUR CE : Attendu qu'à l'audience de cabinet du 16 novembre 2001, les défendeurs à l'incident ont fait valoir par oral les moyens exposés dans leurs écritures ; Que les sociétés appelantes et demanderesses à l'incident ont pu répondre à ces moyens, qui se recoupent pour la plupart ; Que compte tenu du débat ainsi instauré, il n'y a pas lieu de rejeter les conclusions de Me A... et de la Société GRIFS en date du 15 novembre 2001 ; Qu'il a été suffisamment répondu à l'argumentaire soulevé par ces derniers, de caractère classique ; que le principe du contradictoire a été respecté ; Que d'ailleurs, les sociétés appelantes n'ont pas sollicité le renvoi de l'affaire ; Attendu que l'arrêt de céans en date du 6 décembre 1999 a "sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et ses suites", se réservant ainsi l'entière connaissance du litige ; Que les sociétés appelantes ont admis cette situation, puisque dans les motifs de leurs conclusions d'incident, elles font expressément référence à : "la Cour prendra en considération au jour de son audience de mise en état l'annulation pure et simple du jugement du tribunal de commerce de MAYENNE... Si par extraordinaire, la Cour devait considérer que la confirmation du plan de cession des actifs de la Société PELLIER à la Société FONDERIES DE L'ISERE est opposable aux Sociétés BATIROC et BATIROC PAYS DE LOIRE et qu'en conséquence la créance de ces dernières ne relève pas de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, il y aura lieu de condamner l'occupant bénéficiaire à une indemnité provisionnelle au titre de l'occupation des locaux... Si la Cour devait considérer que la mission de l'administrateur judiciaire a pris fin avec la désignation de Me C......" ; Attendu qu'il existe, en l'espèce, une contestation sérieuse sur l'application ou non à la cause des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Que les sociétés de crédit-bail forment trois demandes alternatives selon les possibilités ou non d'application de ce texte ; Que la demande subsidiaire des sociétés appelantes visant à la condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts, formulée à l'encontre de la Société FONDERIES DE L'ISERE, de Me C... et de Me A..., ès-qualités sur le fondement des articles 1371 et 1382 du code civil échappe également à la compétence du conseiller de la mise en état ; - 5 - Que ce magistrat ne peut apprécier l'existence d'une éventuelle faute commise, notamment par les organes de la procédure ; Attendu que la demande de provision des Sociétés BATIROC et BATIROC PAYS DE LOIRE se heurte à l'existence d'une contestation sérieuse qui est de la seule compétence de la juridiction du fond ; Que le magistrat de la mise en état n'est pas non plus compétent pour apprécier la question de savoir si la demande des Sociétés BATIROC et BATIROC PAYS DE LOIRE constitue une demande nouvelle de même que le moyen lié à l'autorité de chose jugée ; Attendu que les sociétés appelantes qui succombent, seront condamnées aux dépens de l'incident ; Attendu qu'en l'état actuel du litige et du débat, il n'y a pas lieu, au regard de l'équité, de faire droit aux demandes des parties fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Nous déclarons incompétent, Condamnons la Société BATIROC et la Société BATIROC PAYS DE LOIRE aux dépens de l'incident, qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, Rejetons toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT C. B... Y. LE GUILLANTON.

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