Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-14.066
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-14.066
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Parc Impérial, dont le siège est ..., représentée par son gérant légal en exercice, la SARL Agence des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile B), au profit du syndicat des copropriétaires de l' immeuble Villa Impériale, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la SCI Parc Impérial, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'acte du 26 janvier 1960, établissant le cahier des charges et le règlement de copropriété de l'immeuble sis ..., correspondant au lot n° 2 vendu par M. Y... à Mme X... le 29 juin 1920, mentionnait la servitude de passage consentie sur ce lot au profit de l'immeuble n° 3 et de l'immeuble Livieri, et, reprenant les termes de l'acte de vente, rappelait que le lot n° 2 était destiné "à l'édification de constructions élégantes et décoratives", qu'il y était encore indiqué, à propos de l'immeuble n° 3 et de l'immeuble Livieri, bénéficiaires de la servitude de passage sur le lot n° 2, "qu'il ne pourra être construit sur ces deux lots de terrain aucune maison de santé, ni exploité aucun commerce ni industrie", que cette clause figurait à l'acte par lequel la société civile immobilière (SCI) du Parc Impérial avait acquis le 23 août 1972 le terrain de l'Ermitage Alphonse Z..., avec l'immeuble que Mme X... y avait édifié au ..., la cour d'appel, par une interprétation souveraine de la volonté des parties que le rapprochement de ces clauses rendait nécessaire, a retenu, sans violer le texte visé au moyen, que la création d'une aire de stationnement de vingt-quatre places, alors que l'immeuble de la SCI abritait seulement trois résidents plus un concierge et possédait un local avec deux garages, n'entrait pas dans les prévisions de stipulations devant s'entendre comme limitant à une utilisation résidentielle la destination du bien immobilier devenu la propriété de la SCI ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Parc Impérial aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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