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Cour de cassation, 08 novembre 2005. 03-21.123

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-21.123

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme Michèle X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Daniel Y..., M. Z... d'Assuncao et M. Pierre A... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 2003) d'avoir annulé l'acte notarié de partage dressé le 13 juin 2000, de l'avoir déboutée de sa demande en mainlevée de l'inscription d'hypothèque et d'avoir renvoyé les parties devant le juge aux ordres, alors, selon le moyen : 1 / que le créancier d'un copartageant ne peut attaquer le partage à moins qu'il n'y ait été procédé sans lui et au préjudice d'une opposition qu'il aurait formée ; que dès lors qu'il a été invité à participer au partage, le créancier n'est plus recevable à le contester, peu importe qu'il soit effectivement intervenu ou ait négligé ou refusé de le faire ; que la cour d'appel a relevé que la société Doux avait formé opposition au partage et qu'elle avait été invitée par le notaire par courrier du 3 mai 2000 à y intervenir, ce dont il résultait qu'elle n'était pas recevable à le contester ; qu'en annulant le partage en ce que l'opposition avait fait "obstacle à ce que le copartageant puisse disposer de ses droits dans l'indivision", la cour d'appel a violé l'article 882 du Code civil ; 2 / que le créancier de l'un des copartageants, quand bien même le partage serait intervenu en dépit de son opposition sans qu'ill ait été invité à y intervenir, n'est pas recevable à le contester s'il ne justifie pas du préjudice qui résulte pour lui de ce partage ; que la cour d'appel qui a annulé le partage sans relever qu'il serait intervenu au préjudice de la société Doux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 882 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que, l'opposition pratiquée par un créancier ayant pour effet de permettre à celui-ci d'intervenir à l'acte de partage et de mettre obstacle à ce que le copartageant débiteur puisse disposer de ses droits dans la masse indivise au préjudice du créancier opposant, c'est à juste titre que l'arrêt retient, par une décision motivée, que l'opposition à partage clairement manifestée par la société Doux a mis obstacle à ce que M. Y..., copartageant débiteur, puisse disposer de ses droits dans l'indivision au préjudice de cette dernière, justifiant ainsi l'annulation de l'acte litigieux, d'autre part, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges d'appel ont apprécié la réalité du préjudice subi par la société Doux du fait de la signature de l'acte de partage au mépris de l'opposition pratiquée par elle ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Doux la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-08 | Jurisprudence Berlioz