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Cour de cassation, 24 mars 2021. 19-25.883

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-25.883

jurisprudence.case.decisionDate :

24 mars 2021

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CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10253 F Pourvoi n° B 19-25.883 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021 1°/ Mme V... N..., 2°/ M. Q... N..., 3°/ Mme T... N..., domiciliés tous trois [...], ont formé le pourvoi n° B 19-25.883 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Boucan Canot, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exploitant le restaurant Le Cap, 2°/ à la société Aréas dommages, dont le siège est [...] , 3°/ à l'organisme caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mmes V... et T... N... et de M. N..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Boucan Canot, de Me Le Prado, avocat de la société Aréas dommages, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes V... et T... N... et M. N... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mmes V... et T... N... et M. N... Mme V... N..., M. Q... N... et Mme T... N... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à ce que la société Boucan Canot soit condamnée à réparer leurs préjudices et qu'elle soit en conséquence condamnée in solidum avec son assureur, la compagnie d'assurances Aréas Dommages, à verser, à Mme V... N..., une somme provisionnelle de 150.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices, et à M. Q... N... et à Mme T... N..., celle de 50.000 € à valoir sur la réparation de leurs préjudices subis; AUX MOTIFS QUE sur l'action en responsabilité des consorts N... ; que le restaurateur qui héberge ses clients pour le temps du repas, est tenu à leur égard d'une obligation de sécurité qui est une simple obligation de prudence et de diligence ; que celle-ci est remplie dès lors qu'il observe dans l'organisation et le fonctionnement de son établissement, toutes les règles de prudence et de surveillance qu'exige la sécurité d'un client dont le comportement correspond à celui d'une personne aux moyens physiques et intellectuels normaux ; que tout manquement aux règles de prudence et de surveillance engage la responsabilité contractuelle du restaurateur dans la mesure où le dommage est en relation avec ce manquement ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les blessures présentées par V... N... ont été causées par un plongeon dans la piscine se trouvant dans l'enceinte de l'hôtel-restaurant Boucan Canot ; qu'une description des lieux est rapportée dans un constat d'huissier établi par Me W... le 26 mars 2015 : les usagers accèdent à cet hôtel-restaurant, par un hall d'entrée et une salle de réception qui s'ouvrent à droite sur la partie hôtel et à gauche sur le bar et le restaurant ; que la piscine est située face à la réception : un escalier permet de s'y rendre directement ; que la plage de la piscine est prolongée par une terrasse en bois qui longe le bar et le restaurant ; que le client du restaurant accède à la terrasse par 3 marches ; que la piscine a la forme d'un haricot de 18 à 20 m de longueur, de 6 m de largeur dans sa partie la plus resserrée et de 8 m dans sa largeur la plus ample ; que de cette description des lieux, il ressort que tout client du restaurant avait libre accès à la piscine pour s'y baigner ; que conformément à l'article R 128-2 du code la construction et de l'habitation, les piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades ; que ce dispositif est constitué par une barrière de protection, une couverture, un abri ou une alarme répondant aux exigences de sécurité visant spécialement à la protection d'enfants de moins de cinq ans ; que le dispositif mis en place par la société Boucan Canot était constitué par une alarme détectant tout franchissement par un enfant de moins de 5 ans ; qu'il n'est pas nécessaire en l'espèce de rechercher si les systèmes de détection étaient ou non désactivés puisqu'ils n'avaient pas pour but d'empêcher les adultes d'entrer dans la piscine et qu'en tout état de cause, les blessures de la victime n'ont pas pour cause l'absence d'un dispositif de sécurité ; que même si la société Boucan Canot a fait installer, après l'accident, une barrière autour de la piscine pour en rendre l'accès moins libre, cette barrière reste symbolique et n'interdit pas l'accès des personnes adultes à la piscine ; mais, l'utilisation de la piscine était réglementée : un panneau apposé sur le mur situé à gauche de l'escalier reliant le hall d'entrée à la plage de la piscine indiquait en français et en anglais : Heures d'ouverture de 7h30 à 22 heures. Piscine non surveillée les enfants doivent être surveillés. L'usage de la piscine est interdit la nuit plonger est interdit ; que ce panneau n'est pas visible du restaurant ni du trajet restaurant-terrasse-piscine qu'aurait pris la victime pour accéder à la piscine. En revanche les photographies prises par l'huissier de justice le 31 mai 2018 révèlent qu'il est apparent pour toute personne se trouvant aux abords immédiats de la piscine et notamment sur la plage de la piscine ;que par ailleurs, l'article 7 de l'arrêté du 14 septembre 2004 oblige les exploitants des piscines privatives à usage collectif à un marquage des profondeurs minimales et maximales de l'eau sur le haut de la paroi verticale du bassin de telle manière qu'elles soient visibles et lisibles depuis les plages et le bassin ; qu'elles doivent être indiquées à chaque variation de pente du radier ; que la piscine de l'hôtel-restaurant du [...] contient trois mentions de profondeur de l'eau : - la première située dans la première partie de la piscine, sur le bord gauche, indiquant une profondeur de 0,50 m ; - la seconde située toujours sur le bord gauche mais dans l'autre partie, signalant une profondeur de 1,10 m ; - la troisième située sur le bord droit, en face du panneau d'1m10 précisant une profondeur de 0,50 m ; que la partie la plus profonde de la piscine n'est donc pas homogène : si d'un côté, elle a une profondeur d'1m10, elle descend au milieu à 1,30 m puis remonte de l'autre côté à 0,50 m ; qu'il s'agit d'une configuration qui est certes inattendue : la profondeur de l'eau sur le bord droit est plus basse de 0m60 que celle du bord gauche ; que l'huissier qui s'est rendu la nuit sur les lieux, observe dans son constat du 26 mars 2015, que "la piscine est bien éclairée par ses 3 spots" ; il affirme que lorsqu'on s'approche du bord de la piscine, on distingue nettement le fond et les variations de profondeur ; que cependant, il remarque également que le côté droit de la partie la plus profonde du bassin, celui qui mentionne une profondeur de 0,50 m, est sombre la nuit et ne permet pas de voir le panneau spécifiant cette profondeur ; que le restaurateur doit prendre dans l'intérêt de ses clients, toutes les précautions nécessaires pour éviter tout danger possible et prévisible ; qu'il doit notamment les avertir et les mettre en garde contre les dangers présentés par la configuration des lieux ; que la société Boucan Canot a interdit l'utilisation de la piscine la nuit et proscrit, quelle qu'en soit l'heure, la plongée ; que le panneau notifiant cette interdiction était visible pour toute personne se tenant sur les abords de la piscine et notamment par l'usager se tenant près du bassin à la configuration inattendue ; que de plus, les marquages de profondeur existants (1m10 pour le plus haut niveau de l'eau) et les variations de profondeur visibles même la nuit informaient suffisamment l'usager normalement prudent du danger qu'induisait la plongée dans un bassin aussi peu profond ; qu'en dépit de ces informations, V... N... a plongé la nuit dans un coin sombre de la piscine ; qu'il ne peut être considéré dans ces conditions que l'accident dont elle a été victime trouve son origine dans un manquement de la société Boucan Canot à l'obligation de sécurité-moyens qu'elle doit à ses clients ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux N... de leur action en responsabilité contre la société Boucan Cannot ; 1°) ALORS QU'était produit aux débats, par la compagnie d'assurances Aréas Dommages, le certificat de conformité du 24 avril 2009 concernant la piscine de l'Hôtel Boucan Canot (pièce adverse n° 13) lequel précisait que l'hôtel était équipé d'une « alarme de piscine à détection par immersion (détecteur de chute) » ; qu'en énonçant que le dispositif mis en place par la société Boucan Canot était constitué par une alarme « détectant tout franchissement par un enfant de moins de 5 ans », la cour d'appel a dénaturé le certificat de conformité en lui adjoignant des termes qu'il ne comportait pas, violant ainsi le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) ALORS QUE manque à son obligation de sécurité l'exploitant d'une piscine qui ne vérifie pas que l'alarme dont elle est pourvue, laquelle est destinée à prévenir les noyades et doit pouvoir détecter tout franchissement par un enfant de moins de cinq ans, était bien activée lors de la fermeture de la piscine ; qu'en énonçant, pour dire qu'il n'y avait pas lieu de vérifier si les systèmes de détection étaient ou non désactivés le soir du sinistre, que le dispositif mis en place par la société Boucan Canot était constitué par une alarme détectant tout franchissement par un enfant de moins de cinq ans et n'avait pas pour but d'empêcher les adultes d'entrer dans la piscine, la cour d'appel a violé l'article R. 128-2 du code de la sécurité, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE tout manquement à l'obligation de sécurité engage la responsabilité de son auteur dès lors que le respect de celle-ci était de nature à prévenir la survenance du dommage ; qu'en énonçant, pour dire qu'il n'y avait pas lieu de vérifier si les systèmes de détection étaient ou non désactivés le soir en cause, que les blessures de la victime n'avaient pas pour cause l'absence d'un dispositif de sécurité, lequel pourtant, s'il s'était déclenché dès le premier plongeon effectué par Mme N... aurait été de nature à l'alerter et l'empêcher de plonger une seconde fois et, partant, à éviter la survenance du dommage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°) ALORS QUE le restaurateur est tenu d'observer dans l'aménagement, l'organisation et le fonctionnement de son établissement les règles de prudence et de surveillance qu'exige la sécurité de ses clients ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que la société Boucan Canot n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, qu'il ressortait du constat d'huissier en date du 31 mai 2018, lequel avait été établi de jour, que le panneau qui indiquait les conditions d'utilisation de la piscine et prévoyait ainsi qu'il était interdit de plonger et de se baigner la nuit, était apparent pour toute personne se trouvant aux abords immédiats de la piscine et notamment sur la plage de la piscine, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée si ce panneau était visible la nuit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 5°) ALORS QU'en énonçant encore après avoir pourtant constaté que, selon le constat d'huissier, le côté droit de la partie la plus profonde du bassin, qui mentionnait une profondeur de 0,50 m, était sombre la nuit et ne permettait pas de voir le panneau spécifiant cette profondeur, et que Mme V... N... avait plongé dans ce coin sombre de la piscine, que les marquages de profondeur existants (1m10 pour le plus haut niveau de l'eau) et les variations de profondeur, visibles mêmes la nuit, informaient suffisamment l'usager normalement prudent du danger qu'induisait la plongée dans un bassin aussi peu profond, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la société Boucan Canot qui ne s'était pas assurée que le panneau indiquant la profondeur inattendue et dangereuse de 0,50 m, était bien visible de nuit, avait manqué à son obligation de sécurité, violant ainsi 'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 6°) ALORS QUE l'exploitant d'une piscine, qui doit veiller à la sécurité de ses usagers, est tenu de les informer lorsque la configuration de celle-ci est inhabituelle et dangereuse ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que la société Boucan Canot n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, que cette dernière avait suffisamment informé ses usagers qu'il était dangereux de plonger dans un bassin aussi peu profond dès lors qu'elle leur avait notifié, par un panneau visible, qu'il était interdit de plonger, qu'il existait des marquages de profondeur et que les variations de profondeur étaient visibles, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société Boucan Canot avait informé ses usagers que la configuration de la piscine était inattendue et dangereuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 7°) ALORS QUE les consorts N... soutenaient, dans leurs conclusions d'appel (p. 11 et p. 19), que le personnel du restaurant Boucan Canot, y compris le directeur de l'établissement, était présent sur les lieux et n'avait pourtant pas averti Mme V... N... qu'il était interdit d'utiliser la piscine la nuit et de plonger, ce qui suffisait à caractériser un défaut de surveillance de leur part ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que la société Boucan Canot n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, que cette dernière avait suffisamment informé ses usagers, par un panneau visible, qu'il était interdit de plonger et de se baigner la nuit et que les marquages et variations de profondeur suffisaient à dissuader tout usager normalement prudent de plonger dans un bassin aussi peu profond, sans répondre au moyen opérant précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2021-03-24 | Jurisprudence Berlioz