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Cour de cassation, 23 mars 2023. 22-20.783

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-20.783

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [E] Pourvoi n° : V 22-20.783 Demandeur(s) : Mme [O] Avocat(s) : la SCP Delamarre et Jehannin Défendeur(s) : la société Renon, [X], [B], [H] et [I], huissiers de justice associés Avocat(s) : la SARL Hélène Didier et François Pinet Ordonnance : 50376 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [T] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé un pourvoi le 29 août 2022 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Renon, [X], [B], [H] et [I], huissiers de justice associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 23 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-23 | Jurisprudence Berlioz