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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1994 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1°/ de la Société générale, société anonyme, dont le siège social est ...,
2°/ du Trésor public, pris en la personne de M. le trésorier-payeur général de la Haute-Corse, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Delattre, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Trésor public, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société générale, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les premier et quatrième moyens :
Vu les articles 530-2 du Code de procédure pénale et 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 873, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que si, aux termes du premier de ces textes, les incidents contentieux relatifs à l'exécution d'un titre exécutoire émanant d'un tribunal de police relèvent de cette juridiction, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a été condamnée par un tribunal de police, pour des contraventions, au paiement d'amendes qu'elle n'a pas payées; que le Trésor public a fait pratiquer une opposition administrative qui a entraîné le blocage de son compte bancaire, dans une agence de la Société générale (la banque); que Mme X... a assigné la banque devant le juge des référés d'un tribunal de commerce "afin de faire cesser une voie de fait" et entendre ordonner, sous astreinte, la remise et la restitution du montant total des fonds déposés sur son compte; que le juge des référés a accueilli la demande sur le fondement de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que pour infirmer cette décision, l'arrêt, après avoir relevé qu'en se limitant à considérer la contestation comme celle d'une cliente opposée à son banquier pour un problème tenant aux obligations de dépôt, le premier juge a ignoré l'existence de la loi du 11 juillet 1972 modifiée par la loi du 30 décembre 1985 qui fait obligation à la banque, en l'occurrence la Société générale, à la réception d'une opposition administrative, de rendre les fonds indisponibles à concurrence du montant de la demande, énonce qu'en vertu de l'article 530-2 du Code de procédure pénale, les incidents contentieux relatifs à l'exécution des titres exécutoires sont déférés au tribunal de police et que, seule, cette dernière juridiction avait vocation, en l'espèce, à statuer, et qu'il ne peut s'agir que du tribunal de police de Paris;
Qu'en déclarant, ainsi, le juge des référés de Calvi incompétent, alors que le compte en banque était ouvert à l'agence bancaire de Calvi, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
Condamne la Société générale et le trésorier-payeur général de la Haute-Corse, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du trésorier-payeur général de la Haute-Corse;
Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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