Cour de cassation, 17 octobre 2001. 99-42.944
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-42.944
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Institute of management resources (IMR), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre civile, section B), au profit de M. Fabrice de X..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Institute of management resources (IMR), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. de X..., engagé à compter du 5 juillet 1993 par la société Institute of Management Resources (IMR) en qualité de consultant senior, a été licencié par lettre du 8 décembre 1995 pour motif économique ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1999) de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse , alors, selon les moyens :
1 / que la société IMR a produit aux débats des éléments objectifs attestant la réalité des difficultés économiques qu'elle avait rencontrées depuis le mois de janvier 1995 ; que le nombre des analyses s'était effondré, suivi de celui des commandes et des facturations ; que le compte de résultats avait accusé une perte importante, ce qui ne s'était jamais produit auparavant ; que le chiffre d'affaires était tombé et que l'évolution des effectifs qui avait suivi constamment celle de ce dernier devait nécessairement marquer une réduction pour permettre à la société de survivre, aucun espoir de reprise ne pouvant être décelé dans l'immédiat ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ces données déterminantes et qu'elle a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 321-1 du Code du travail ;
2 / que dès l'instant où la société IMR apportait des preuves de la crise qu'elle traversait et des mesures à prendre pour assurer sa continuité, la cour d'appel, qui n'avait pas à apprécier l'opportunité des choix de gestion opérés par la société IMR, ne pouvait se substituer à celle-ci et imposer le maintien de M. de X... ; qu'elle a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
3 / qu'à aucun moment, dans ses conclusions déposées à la cour d'appel, M. de X... n'a invoqué l'appartenance à un groupe, de la société IMR ; que cette appartenance ne résultait en rien des documents produits ; que la cour d'appel de Paris, en considérant comme établi que la société IMR était une filiale d'une société internationale installée dans divers pays, a retenu un fait qui n'était pas dans le débat et n'avait donné lieu à aucune discussion contradictoire ; qu'en n'invitant pas les parties à s'expliquer sur l'existence d'un groupe dont relevait la société IMR, la cour d'appel a violé les articles 7, 8 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'il n'existait pas de lien tant dans le capital que dans les organes de gestion, impliquant une dépendance étroite de la société IMR vis à vis d'autres sociétés, implantées notamment en Angleterre ; que les difficultés économiques devaient s'apprécier au seul niveau de la société IMR et non d'un groupe dont la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence ; que la cour d'appel de Paris a violé les articles L. 321-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait proposé au salarié pendant son préavis de le réembaucher pour un poste présentant les mêmes caractéristiques que celui occupé par lui ce dont il résultait que l'emploi n'avait pas été supprimé ; qu'elle a encore constaté que l'employeur avait embauché trois consultants en mars et avril 1996 ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Institute of management resources aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.
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