Cour de cassation, 24 novembre 1999. 98-44.851
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.851
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Electricité de France, service national, dont le siège est ...,
2 / Gaz de France, établissement public, dont le siège est Courcellor I, ...,
ayant une unité commune dénommée Centre de Corse, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Bastia (section industrie), au profit de M. Marcel X..., demeurant Lecciola, allée Les Arbousiers, 20600 Furiani,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'Electricité de France, et de Gaz de France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., agent du centre de Corse d'EDF-GDF, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de congés payés, en soutenant que les sommes qui lui avaient été versées à ce titre, étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail lui ouvrait droit ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le conseil de prud'hommes énonce notamment que le mode de calcul de l'indemnité de congés payés prévue par cet article étant d'ordre public, un accord d'entreprise ne peut contenir de stipulations moins favorables aux salariés, que les règles légales doivent être appliquées lorsqu'elles sont plus avantageuses, et que l'employeur est tenu d'établir une comparaison entre les régimes légaux et conventionnels ;
Attendu cependant qu'il résulte des termes de l'article 200-1 du Code du travail, que sont soumis aux dispositions du livre II de ce Code, les établissements industriels et commerciaux, qu'ils soient publics ou privés ; que les dispositions du livre II et spécialement celles des articles L. 223-1 et suivants, relatives aux congés annuels, sont donc, en principe, applicables aux agents d'EDF-GDF ;
Attendu que ces agents sont, en outre, soumis aux dispositions d'un statut prévu par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, qui comporte diverses règles spécifiques relatives aux congés payés, concernant à la fois les conditions de leur attribution, leur durée et leur rémunération ;
Attendu qu'en vertu du principe fondamental en droit du travail, selon lequel la situation des salariés doit être régie, en cas de conflit de normes, par celle qui leur est la plus favorable, il convient de déterminer si les dispositions du statut concernant les congés payés sont plus favorables que celles résultant du régime légal ; que cette appréciation doit, dès l'instant qu'aucune illégalité d'une disposition particulière du statut propre à EDF-GDF n'est invoquée, être globale à raison du caractère indivisible de ce régime de congés payés, institué en tenant compte des nécessités du service public ; que cette comparaison n'implique aucune appréciation sur la légalité du décret précité, puisqu'il s'agit seulement de choisir entre deux textes, également applicables, le plus avantageux pour les salariés ;
Et attendu qu'il apparaît que, même si en ce qui concerne les bases de calcul de l'indemnité de congés payés, le statut du personnel des industries électriques et gazières prévoit une disposition moins favorable, l'ensemble du régime des congés payés prévu par ce statut accorde aux agents des avantages supérieurs à ceux qui résulteraient de l'application du Code du travail ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes et le principe susvisés ;
Et attendu que la Cour de Cassation étant en mesure de mettre fin au litige, en appliquant la règle de droit appropriée, la cassation encourue sera prononcée sans renvoi, par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 19 décembre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute l'agent de sa demande ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que ceux afférents à l'instance devant les juges du fond seront supportés par M. X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de EDF-GDF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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