Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-30.860
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-30.860
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen soulevé d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble des artcles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ;
Attendu qu'il ressort pas des mentions de la décision attaquée que la Cour nationale ait convoqué l'appelant à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 12 décembre 2001, entre les parties, par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haut-Garonne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
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