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Cour de cassation, 05 novembre 2003. 02-87.160

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-87.160

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE SORCETI, - X... Constantin, - X... Nicole, - Y... Mariana, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 29 juillet 2002, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à des visites et saisies en divers locaux professionnels et privés ; "aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête, ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que la Direction nationale d'enquêtes fiscales a été destinataire le 19 septembre 2000 d'une correspondance, non signée, à l'entête de ECP Enichem Polymères France SA, relative à la société roumaine SA Sorceti, sise à Paris 9ème, 11, rue Lafayette ; que la correspondance reçue indiquait que la société Sorceti avait émis plusieurs offres destinées à l'entité ECP Enichem Polymères France SA, alors que ladite société Sorceti n'était pas inscrite au registre du commerce et était inconnue des services fiscaux ; que, selon les informations communiquées à l'administration fiscale, la société Sorceti serait présente en France depuis 1990, et que son chiffre d'affaires serait supérieur à 10 millions de francs par an (1 524 490 euros) ; "alors que le juge peut faire état, à l'appui de sa décision, d'une déclaration anonyme, dès lors que celle-ci lui est soumise au moyen d'un document établi par les enquêteurs et signé par eux, permettant de l'authentifier, et est corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui ; qu'en l'espèce, le juge fait état, à l'appui de sa décision, d'une dénonciation anonyme parvenue par voie postale à l'administration fiscale sans que celle-ci ait fait l'objet d'un quelconque procès-verbal dressé par un agent de l'administration fiscale et sans constater que les autres éléments qu'il a, par ailleurs retenus, corroboraient les termes de cette déclaration ; qu'en se fondant sur un tel document dont l'origine licite n'est, dès lors, pas établie, l'ordonnance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ; Attendu que le juge peut faire état d'un courrier anonyme produit par l'Administration, dès lors que le contenu de ce courrier est, comme en l'espèce, corroboré par d'autres éléments d'information que l'ordonnance décrit et analyse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les agents de l'administration fiscale à procéder à des visites et saisies en divers locaux professionnels et privés ; "alors qu'en application des dispositions combinées des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial et que toute personne qui se prétend victime d'une violation des droits et libertés reconnus dans la Convention, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; que le recours en cassation, voie de recours extraordinaire prévue par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à l'encontre d'une ordonnance d'autorisation de visites et saisies domiciliaires rendue sur requête et suivant une procédure non contradictoire, n'offre pas à la personne visée par ces visites, un recours effectif au sens de l'article 13 précité, dès lors que le juge de cassation ne contrôle pas l'existence des présomptions et des faits retenus par le premier juge ni le détournement de procédure éventuellement commis par l'Administration ; que son contrôle est, en conséquence, trop limité pour assurer le respect des libertés individuelles telles l'inviolabilité du domicile, si bien qu'il n'est pas satisfait aux exigences des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que l'ordonnance attaquée a elle-même violés" ; Attendu que la protection des droits de l'homme, au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, est assurée par la vérification effectuée par le juge qui autorise la visite et la saisie de documents et par le contrôle de la Cour de Cassation, au regard de la régularité de l'ordonnance ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-11-05 | Jurisprudence Berlioz