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Cour d'appel, 31 octobre 2001. 95/9854

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

95/9854

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2001

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COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale ARRET DU 31 OCTOBRE 2001 - Prud 'Hommes - APPELANT M. Didier P. Représentant: Me Jean-Pierre DURIEUX (avocat au barreau de LILLE) INTIMEE SA G. Représentant: Me Laurent HIETTER (avocat au barreau de LILLE) DEBATS: à l'audience publique du 06 Septembre 2001 Tenue par P. ROSSI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré. GREFFIER: S. BLASSEL COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE L. MOREL PRESIDENT DE CHAMBRE D. DELON CONSEILLER P. ROSSI CONSEILLER ARRET Contradictoire sur le rapport de P. ROSSI prononcé à l'audience publique du 31 Octobre 2001 par L. MOREL, Président, lequel a signé la minute avec le greffier S. BLASSEL Suivant contrat en date du 5 février 1991, Monsieur Didier P. a été embauché en qualité de chef du département commercial du secteur Nord par la société G.; Il percevait une rémunération de 30. 000 francs, Il a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 18 novembre 1992 Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 novembre 1992 et ainsi motivée: Lorsque vous avez négocié l'affaire EURALILLE, vous avez pris l'initiative de proposer à notre client des conditions de vente contraires à la politique commerciale décidée par la direction. Cette attitude, dont vous pouvez par ailleurs mesurer les implications pour l'entreprise, nous conduit à remettre en cause la confiance que nous vous accordions, corollaire de votre niveau de responsabilité. ; Par jugement du 15 septembre 1995, le Conseil de Prud'hommes de LILLE, saisi par le salarié le 17 février 1993, a débouté le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif, et condamné celui-ci à payer à la société GSM NORD les sommes de 3 0. 000 francs à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et 8.000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Le salarié a, le 5 octobre 1995, régulièrement interjeté appel de cette décision; Il demande à la Cour de réformer lejugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner l'employeur à lui payer les sommes de 360. 000 francs à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, 1 0. 000 francs au titre de ses frais irrépétibles, en déboutant celui-ci de ses demandes ; Il soutient que les griefs motivant le licenciement ne sont pas fondés, et qu'il a négocié le marché litigieux en veillant à l'intérêt de l'entreprise et au respect de ses engagements, sans outrepasser ses pouvoirs Il invoque la gravité de son préjudice; Il affirme qu'il ne peut lui être reproché d'utiliser pour sa défense des documents qu'il a pu légitimement conserver; Par conclusions développées oralement à l'audience la S.A. G. demande à la Cour de confirmer le jugement, et de condamner le salarié à lui payer la somme de 8.000 francs au titre des frais hors dépens La société fait valoir que le salarié a nui à ses intérêts en accordant, sans délégation de pouvoirs le lui permettant, une importante réduction de prix , Elle ajoute qu'il a produit des documents confidentiels lui appartenant SUR CE, LA COUR 1 Sur le licenciement Attendu qu'd ressort des éléments de la procédure que la société G. assurait la distribution exclusive des granulais de la société C. en France Que la convention commerciale prévoyait un tarif négociant France déterminant le prix de cession de la société C. à la S.A. G. établi unilatéralement par le fournisseur (C.) et une rémunération du distributeur (G.) sous forme d'une commission de deux francs par tonne, indexée sur les variations du tarif négociant ; Que des rabais, ristournes ou remises pouvaient être accordées, la charge de ces avantages commerciaux reposant, en principe, sur le distributeur exclusif ; Qu'il apparaît cependant des documents produits que cette répartition était susceptible d'être modifiée; Attendu qu'il est constant que le marché des granulais est concurrentiel, et qu'une certaine tension sur les prix se faisait sentir à l'époque de l'attribution du marché EURALILLE; Attendu qu'd est reproché au salarié d'avoir accordé des avantages commerciaux trop importants à la société V., partiellement attributaire du marché EURALILLE, sans l'accord préalable de sa hiérarchie, notamment de M. P., directeur régional, ce dernier ayant dû d'urgence rétracter l'offre faite par M. P.; Mais attendu que l'employeur, qui n'invoque pas une faute du salarié mais un comportement altérant sa confiance, allègue l'absence de pouvoirs de négociation tarifaire de l'intéressé, un manquement à son obligation d'information de ses supeneurs hiérarchiques, et une décision contraire aux intérêts de l'entreprise, alors qu'il ressort du témoignage de M. V., directeur général de la société V. M., que le prix négocié par M. P. a été maintenu pendant toute la durée du chantier EURALILLE, ce que confirme le montant des avoirs sur facture produits ; Que la société G. ne produit que des factures faisant apparaître le prix correspondant au tarif négociant, mais non les avantages commerciaux accordés, et aucun autre document comptable établissant la réalité de ses affirmations selon lesquelles le marché aurait été finalement conclu à des conditions plus avantageuses pour elle , Qu'il apparaît également que M. P. s'est efforcé de concilier l'urgence de la négociation, les exigences tarifaires du client, et l'information à la fois du Fournisseur des matériaux (C.) et de sa hiérarchie ; Qu'en effet les offres de prix contestées ont été transmises en copie datée du ler octobre 1992 à M. P., directeur régional, et à M. C., directeur G., peu important que ce dernier n'ait été que récemment nommé à cette fonction; Qu'il ne peut être soutenu que la société C., principalement intéressée par les conditions tarifaires, ainsi qu'il l'a été exposé ci-dessus, n'a pas été régulièrement informée des difficultés de négociation rencontrées par M. P. ; Qu'enfin l'employeur ne produit aucun organigramme permettant de déterminer les fonctions précises et les pouvoirs des différents intéressés, alors que par sa qualité de chef du département commercial M. P. disposait nécessairement d'une certaine autonomie en matière de négociation commerciale, Attendu, ainsi, que n'est pas établie la matérialité ni la réalité des manquements invoqués par l'employeur au soutien de la perte de confiance fondant le licenciement, celui-ci étant dès lors, et contrairement à l'avis des premiers juges, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à la somme indiquée au dispositif de la présente décision, en application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du code du travail 2' Sur la responsabilité du salarié Attendu que le salarié peut produire en justice, pour assurer sa défense dans le procès qui l'oppose à son employeur, les documents de l'entreprise dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; Attendu qu'il est constant que les documents commerciaux produits par le salarié, dont les fonctions l'avaient amené à les utiliser, ont été obtenus sans fraude Que ces documents s'avèrent nécessaires à l'intelligence du litige; Attendu, dès lors, qu'aucune faute ne peut être imputée à M. P., et que s'impose également l'infirmation du jugement sur ce chef; 3' Sur les frais hors dépens et les intérêts Attendu qu'fl est inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens; Qu'il convient à cet égard, infirmant la décision déférée, de lui allouer une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Qu'il échet par contre de rejeter la demande de la partie intimée formulée au même titre ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la présente décision; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en toutes ses dispositions Dit le licenciement abusif, Condamne l'employeur à payer au salarié les sommes de 180 000 francs (cent quatre vingt mille francs) à titre de dommages et intérêts 8 000 francs (huit mille francs) au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette toute autre demande exposée ci-dessus Précise que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la présente décision; Condamne l'employeur aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT, S. BLASSEL L. MOREL

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