AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que c'était l'association syndicale libre Domaine des palmiers qui était demanderesse à cette action en paiement et que cette demande visant à voir dire nulles ou inexistantes certaines clauses des statuts était présentée par voie d'action et non d'exception, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui a relevé que la première réunion de l'association avait eu lieu le 30 juillet 1992, en a déduit à bon droit que l'action ayant été introduite le 12 septembre 2002, cette association était forclose à demander la nullité de certaines clauses statutaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association syndicale libre Domaine des palmiers aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association syndicale libre Domaine des palmiers à payer à la société civile immobilière Domaine des palmiers la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six novembre deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.