Cour de cassation, 16 novembre 1999. 97-11.029
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-11.029
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 1999
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Onet, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit :
1 / de la société Ortec Holding, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. André Einaudi, demeurant Mas Delta CD 14, ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Onet, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ortec Expansion, venant aux droits de la société Ortec Holding, et de M. Einaudi, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Ortec Holding et à M. Einaudi du désistement de leur pourvoi incident ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 1996), que, par acte du 6 décembre 1991, la société Onet a cédé à la société Ortec holding, en cours de formation, représentée par M. Einaudi, en qualité de membre fondateur, la totalité des actions de la société anonyme Ortec Buzichelli et compagnie (société OBC) ainsi que la totalité des parts sociales de deux sociétés à responsabilité limitée pour un prix de 114 millions de francs payable, partie comptant et le solde en six annuités ; que le cessionnaire s'engageait, en outre, à rembourser le compte courant du cédant dans la société OBC s'élevant à 27 500 000 francs et se portait fort de la poursuite par la société OBC de la totalité du contrat d'assistance jusqu'au 31 décembre 1996 portant redevance pour un montant total de 23 millions de francs ; que la société Onet invoquant l'inexécution des dispositions de l'acte de cession relatives à la poursuite du contrat d'assistance a assigné la société Ortec holding en sa qualité de porte-fort ; qu'elle a de même assigné M. Einaudi, soutenant que les engagements qu'il avait souscrits pour le compte de la société Ortec holding en formation n'avaient pas été repris par cette dernière après son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Onet reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel en se bornant à analyser successivement chacun des contrats conclus entre les parties, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en leur ensemble, compte tenu de leurs durées, de leur prix ou des augmentations de prix stipulées et des garanties apportées à leur exécution, les contrats d'assistance conclus ne tendaient pas à lui garantir le paiement au 31 décembre 1996 du supplément de prix de 23 millions allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui ne fait pas état du montant des contrats effectivement conclus, ne caractérise pas l'exécution par la société Ortec holding de son engagement de porte-fort de la poursuite des contrats d'assistance pour le montant de 23 millions de francs ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'une renonciation tacite doit résulter d'une manifestation certaine et dépourvue d'équivoque en ce sens; que le seul fait que certaines de ses filiales auraient accordé des réductions de loyers ne saurait caractériser sa renonciation à partie de l'engagement de porte-fort souscrit à son profit par la société Ortec holding ; qu'eût-elle entendu faire siens les motifs des premiers juges sur ce point, la cour d'appel a alors violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les contrats d'assistance sont liés à l'ensemble de l'opération de cession dont ils constituent une condition substantielle, l'arrêt retient, ayant procédé à l'analyse de l'ensemble des conventions conclues entre les parties, que rien ne permet de douter que l'objet des contrats d'assistance était la fourniture des prestations qu'ils prévoyaient et qu'il n'était pas établi qu'ils représentaient partie du prix de cession ; que l'arrêt retient encore, par motifs propres et adoptés, que les contrats d'assistance ont été signés pour un montant de 18 080 000 francs, la différence par rapport au montant figurant à l'acte du 6 décembre 1991 résultant de la réduction du montant des loyers que la société Onet avait accordée par avenants du 23 avril 1992 et que les parties reconnaissaient qu'à la signature des actes définitifs des modifications avaient été apportées au protocole d'accord initial, faisant ainsi ressortir que cette réduction avait été convenue d'accord entre elles ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui n'encourt pas le grief de la troisième branche a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Onet reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande dirigée contre M. Einaudi, alors, selon le pourvoi, qu'elle faisait valoir dans ses écritures d'appel, délaissées de ce chef, que l'assemblée générale des actionnaires en date du 30 juin 1993 n'avait pu valablement décider de la reprise par la société Ortec holding du protocole d'accord litigieux à défaut de mention expresse de celui-ci et de toute énonciation de son contenu et des ses caractéristiques ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a, quelqu'en fût le mérite, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt ayant retenu que la société Ortec holding n'avait pas manqué à ses obligations, il n'était pas tenu de répondre au moyen tiré du défaut de reprise par elle des engagements souscrits pour son compte au cours de sa période de formation; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Onet aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard