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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 février 2001) que M. et Mme X... ayant acquis des époux Y... le lot n° 2 d'un ensemble immobilier à Metz, aux termes d'un acte authentique du 1er septembre 1979, les vendeurs leur ont consenti dans l'acte un droit de préférence pour l'acquisition du lot n° 1 du même immeuble ; que la restriction au droit de disposer a été inscrite au livre foncier ; qu'un différend relatif à l'exercice de ce droit de préférence étant survenu à la suite du projet d'acquisition du lot n° 1 par M. Z... ou la société civile immobilière des Charrons, M. et Mme Y... ont demandé à un tribunal d'instance de condamner M. et Mme X... à donner mainlevée de la restriction au droit de disposer de ce lot ; qu'un jugement, confirmé par un arrêt devenu irrévocable, a accueilli cette demande ; que M. X... a saisi un tribunal de grande instance pour voir dire que la vente par la suite conclue entre les époux Y... et la société civile immobilière des Charrons, portant notamment sur le lot n° 1 dudit immeuble, était intervenue à son profit et à celui de son épouse, en application du pacte de préférence contenu dans l'acte du 1er septembre 1979 et que par voie de conséquence, ils étaient propriétaires des biens vendus ; que M. et Mme Y... ont opposé à ces demandes l'autorité de la chose précédemment jugée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette fin de non-recevoir ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs adoptés, critiqués par la deuxième branche, qui sont surabondants, l'arrêt retient exactement qu'en condamnant M. et Mme X... à donner mainlevée de la restriction au droit de disposer, inscrite au livre foncier et résultant de l'application de la clause de préférence, contenue dans l'acte du 1er septembre 1979, la précédente décision a nécessairement tranché la contestation afférente au pacte de préférence et jugé que M. et Mme X... n'en étaient plus titulaires ; que la cour d'appel, sans avoir à répondre à des conclusions que les énonciations de l'arrêt rendaient inopérantes, en a justement déduit que les demandes de M. X... qui tendaient à l'application de la clause de préférence se heurtaient à l'autorité de la chose précédemment jugée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme Y..., en son nom personnel et ès qualités, et à la SCI des Charrons la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille trois.
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