Cour de cassation, 26 octobre 1992. 91-81.136
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-81.136
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt six octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Pierre, K
Z... Raphaël,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 1990, qui, pour complicité d'escroqueries, les a condamnés le premier à 4 ans d'emprisonnement avec sursis et 250 000 francs d'amende, le second à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la d connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation commun aux demandeurs et pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater que l'instruction préparatoire qui s'était poursuivie durant douze années avait excédé le délai raisonnable prévu par l'article 6-1 de la Convention susvisée, et de sanctionner ce dépassement par la nullité des poursuites ; "alors que ne saurait être considérée comme justifiée, au regard de ce texte, une instruction préparatoire se prolongeant sur douze années, sans que la complexité de l'affaire, les rares opérations nécessitant la délivrance de commissions rogatoires internationales en Italie, Suisse et Espagne ou toute autre circonstance puisse justifier une procédure d'une longueur aussi manifestement excessive, durant laquelle plusieurs personnes se trouvaient inculpées sans perspective prochaine de comparution devant une juridiction de jugement afin de faire valoir leurs moyens de défense ; qu'il appert au contraire des pièces de la procédure que l'auteur principal des escroqueries, objet des poursuites, s'est immédiatement expliqué dès l'enquête préliminaire, facilitant ainsi la tâche des policiers, de telle sorte qu'en novembre 1978, un an après l'ouverture de l'information, tous les auteurs et complices présumés des infractions étaient identifiés et inculpés ; qu'ainsi la procédure s'étant déroulée, de novembre 1978 à septembre 1989, sans qu'aucun acte notable n'ait été entrepris
justifiant un tel retard, la juridiction correctionnelle devait constater que les poursuites avaient ainsi été implicitement abandonnés par les autorités judiciaires qui ne les avaient pas menées jusqu'à leur terme dans un délai raisonnable, et par conséquent en prononcer la nullité" ; Attendu que, pour écarter l'exception régulièrement soulevée par la défense du prévenu Pierre Y... et tirée de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui résulterait de la durée excessive de la procédure ayant précédé le d jugement, les juges du fond retiennent que la durée de l'instruction des faits de la cause, qui s'est poursuivie pendant plusieurs années, est amplement justifiée par la multiplicité et la complexité de ces faits ; qu'en raison du caractère international des opérations frauduleuses reprochées, il a été nécessaire de recourir à des commissions rogatoires en Suisse, en Italie et en Espagne et que les enquêtes réalisées dans ces Etats ont été particulièrement longues et minutieuses ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations déduites d'une appréciation par les juges du fond des éléments et circonstances de la cause, et dès lors que la durée excessive d'une procédure pénale, à la supposer établie, n'entraînerait pas sa nullité, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen, qui, pour partie, invoque en faveur de Raphaël Z... ladite exception qui n'a pas été par lui soumise aux premiers juges, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation propre à Pierre Y... et pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-3d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a refusé de faire droit à la demande formulée par Y... dans ses écritures d'appel, tendant à ce que la Cour prenne toutes mesures permettant sa confrontation avec plusieurs témoins et coïnculpés absents des débats, dont les déclarations constituaient le fondement des charges retenues à son encontre et avec lesquels il n'avait jamais été confronté ; "aux motifs que la confrontation demandée se heurte à une impossibilité de fait, l'adresse actuelle des témoins concernés, qui n'ont pas comparu devant le tribunal, n'étant connue ni des autorités ni de la défense ; "alors, d'une part, que tout prévenu a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'il en résulte que les juges du d fond sont tenus, lorsqu'ils en
sont légalement requis, d'ordonner l'audition des témoins à charge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a justifié d'aucune circonstance constitutive de force majeure empêchant l'audition de ces témoins qui n'avaient pu, malgré une procédure d'instruction préparatoire qui s'est poursuivie durant douze années, être confrontés au prévenu, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés et, ainsi, méconnu les droits de la défense ; "alors, d'autre part, que, en se fondant sur ce seul motif, reconnaissant ainsi implicitement l'utilité de ces auditions à la manifestation de la vérité, la cour d'appel, qui n'a fait procéder à aucune recherche susceptible de caractériser une impossibilité réelle de faire comparaître des témoins essentiels aux débats, a méconnu les textes et principes susvisés" ; Attendu que, pour écarter l'exception régulièrement soulevée par le prévenu Pierre Y... et tirée d'un prétendue violation de l'article 6-3 "d" de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif qu'il n'avait pas été confronté à l'audience avec ses accusateurs, les juges du fond retiennent que la confrontation demandée se heurte à une impossibilité de fait, l'adresse actuelle des témoins concernés, qui ont été cités à Parquet, n'étant connue ni des autorités, ni de la défense ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, commun aux demandeurs, et pris de la violation des articles 59, 60 et 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de complicité des escroqueries commises par Affichard ; "alors que la conscience chez le complice doit être concomitante à l'acte de complicité accompli ; qu'en reprochant à Y... et Z... d'avoir, à la demande d'Affichard, mis ce dernier en rapport avec des personnes susceptibles de lui fournir des faux lingots d'or ou de la fausse monnaie, sans préciser qu'au moment d de ces présentations les prévenus savaient que les faux lingots et billets devaient servir de garanties permettant à Affichard d'emprunter de l'argent auprès de particuliers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère mettent la Cour de Cassation en mesure de
s'assurer que les juges du fond ont caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, y compris intentionnel, tant le délit principal d'escroquerie que la complicité de ce délit retenue à la charge des prévenus ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis aux débats contradictoires, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. CULIE conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de X... de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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