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Cour de cassation, 09 février 2022. 20-21.007

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-21.007

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2022

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SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10153 F Pourvoi n° X 20-21.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [B] [S] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-21.007 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2020 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M. [M] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [S] [L], après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Lacaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [S] [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [S] [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 51.725 euros et, en conséquence, d'AVOIR requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamné à payer à M. [N] les sommes de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 1.946 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 194,60 euros de congés payés y afférents, et 743 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 1°) ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, M. [S] [L] soutenait que M. [N], chauffeur de taxi usant du véhicule qu'il mettait à sa disposition, avait conservé la recette et qu'il lui appartenait de rapporter la preuve de son paiement (cf. conclusions d'appel page 5 § 3 et suiv.) ; qu'en déboutant M. [S] [L] de sa demande, motifs pris qu'il ne démontrait pas que M. [N] avait conservé la totalité de la recette journalière au cours des années 2014 et 2015, notamment en s'abstenant de produire « les écritures du grand-livre comptable relatif aux recettes de l'année 2015 qui justifierait de l'absence de recette chauffeur perçue », la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE le juge respecte et fait respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, tandis que M. [S] [L] faisait valoir que, nonobstant la conclusion d'un contrat de travail, les parties étaient convenues d'un exercice libéral par M. [N] de l'activité de taxi et que la somme de 25.454,55 euros versée en 2014 par celui-ci correspondait au prix de la location du véhicule équipé taxi (cf. conclusions d'appel p. 3 § 3 ; p. 3 § dernier et p. 4 § 1 ; p. 5 § 3 et suiv.), M. [N] ne donnait aucune explication sur ce paiement dans ses propres écritures ; qu'en relevant d'office, pour débouter M. [S] [L] de sa demande, qu'« il ressort (…) de l'extrait du grand livre comptable relatif aux recettes de l'année 2014 que les recettes du chauffeur portées au crédit du compte de l'employeur se sont élevées à 25.454,55 euros », sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, plus subsidiairement, QUE, si M. [S] [L] admettait, en cas de qualification de la relation des parties de relation de travail, que la somme de 25.454,55 euros versée en 2014 par M. [N] devait être déduite de la recette que celui devait lui reverser, il ne reconnaissait pas que cette somme aurait correspondu à la recette générée par celui-ci au cours de l'année 2014, ni a fortiori à l'intégralité de celle-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que cette somme de 25.454,55 euros correspondait à l'intégralité de la recette générée par M. [N] au cours de l'année 2014, la cour d'appel a derechef violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 4°) ALORS, subsidiairement, QUE, s'agissant de la recette pour l'année 2015, la cour d'appel a énoncé qu'il résulte des bulletins de salaire délivrés par M. [S] [L] à M. [N] « qu'il lui a reversé 30 % de la recette, conformément à son contrat de travail, ce dont il ressort qu'il a donc bien été destinataire de la recette », ce que le salarié ne soutenait pas dans ses conclusions d'appel ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans provoquer les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a derechef violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°) ET ALORS, plus subsidiairement, QU'en statuant ainsi, tout en constatant que le véhicule était équipé d'un horodateur enregistrant, notamment, le montant de la recette du jour, ce dont il résultait que la mention sur les bulletins de paie de la fraction de recette due au salarié et son paiement n'impliquait pas qu'elle ait été préalablement remise à l'employeur dans son intégralité, la cour d'appel a derechef violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. DEUXIEME MOYEN CASSATION M. [S] [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à payer à M. [N] la somme de 11.822 euros à titre d'heures supplémentaires pour les années 2013 et 2014, outre 1.182,20 euros de congés payés y afférents, et, en conséquence, d'AVOIR requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamné à payer à M. [N] les sommes de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 1.946 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 194,60 euros de congés payés y afférents, et 743 euros à titre d'indemnité de licenciement, et de lui AVOIR ordonné de remettre à M. [N] un bulletin de paie récapitulatif des créances salariales allouées par l'arrêt, ainsi qu'une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes à sa décision ; ALORS QUE l'employeur n'est tenu au paiement que des seules heures supplémentaires accomplies avec son accord, au moins implicite ou rendues nécessaires par la réalisation des tâches confiées au salarié ; qu'en l'espèce, M. [S] [L] faisait valoir qu'il n'avait, à aucun moment, demandé à M. [N] d'effectuer des heures supplémentaires et que celui-ci ne justifiait pas d'un surcroît d'activité rendant nécessaire l'exécution de telles heures (cf. conclusions d'appel p. 7 § dernier et p. 8 § 1) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si les heures supplémentaires invoquées par M. [N] pour les années 2013 et 2014 avaient été réalisées selon les instructions de l'employeur ou du moins avec l'accord, au moins implicite, de celui-ci, ou si celles-ci étaient nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et de l'article L. 3171-4 du même code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [S] [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à payer à M. [N] la somme de 10.009 euros à titre d'heures supplémentaires pour l'année 2015, outre 1.000,90 euros de congés payés afférents, et, en conséquence, d'AVOIR requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamné à payer à M. [N] les sommes de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 1.946 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 194,60 euros de congés payés y afférents, et 743 euros à titre d'indemnité de licenciement, et de lui AVOIR ordonné de remettre à M. [N] un bulletin de paie récapitulatif des créances salariales allouées par l'arrêt, ainsi qu'une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes à sa décision ; ALORS QUE l'employeur n'est tenu au paiement que des seules heures supplémentaires accomplies avec son accord, au moins implicite ou rendues nécessaires par la réalisation des tâches confiées au salarié ; qu'en l'espèce, M. [S] [L] faisait valoir qu'il n'avait, à aucun moment, demandé à M. [N] d'effectuer des heures supplémentaires et que celui-ci ne justifiait pas d'un surcroît d'activité rendant nécessaire l'exécution de telles heures (cf. conclusions d'appel p. 7 § dernier et p. 8 § 1) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si les heures supplémentaires invoquées par M. [N] pour l'année 2015 avaient été réalisées selon les instructions de l'employeur ou du moins avec l'accord, au moins implicite, de celui-ci, ou si celles-ci étaient nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et de l'article L. 3171-4 du même code. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION M. [S] [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à payer à M. [N] la somme de 6.821 euros au titre des frais professionnels et, en conséquence, d'AVOIR requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamné à payer à M. [N] les sommes de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 1.946 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 194,60 euros de congés payés y afférents, et 743 euros à titre d'indemnité de licenciement, et de lui AVOIR ordonné de remettre à M. [N] un bulletin de paie récapitulatif des créances salariales allouées par l'arrêt, ainsi qu'une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes à sa décision ; ALORS QUE seuls les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés ; que M. [S] [L] faisait valoir que « les notes de carburant ne comportent aucune mention permettant d'affirmer avec certitude que M. [N] est bien à l'origine de la dépense, en a assumé le coût et que le véhicule concerné est bien celui mis à disposition par M. [S] [L] » (cf. conclusions d'appel p. 4 § antépénultième) ; que, pour condamner M. [S] [L] à payer à M. [N] la somme de 6.821 euros au titre des frais professionnels, la cour d'appel a retenu que « M. [N] justifie suffisamment par la production des tickets délivrés par les stations-service des frais de carburant qu'il a exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, dans le cadre de son activité de taxi en doublage » ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à établir que les frais de carburant invoqués par M. [N] auraient été exposés par le salarié sur ses fonds propres, pour les seuls besoins de son activité professionnelle et dans l'unique intérêt de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil.

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