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Cour de cassation, 01 avril 1987. 86-11.496

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-11.496

jurisprudence.case.decisionDate :

1 avril 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué. que l'automobile de M. Y... heurta et blessa Mme X... qui, à pied, avait entrepris de traverser la chaussée ; que Mme X... a assigné en réparation de son préjudice M. Y... et son assureur la Wintherthur Assurances ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Lille est intervenue à l'instance ; que M. Y... a formé une demande reconventionnelle en réparation de son préjudice matériel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande reconventionnelle alors qu'en ne recherchant pas si le dommage résultait du seul comportement de la victime, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que par motifs adoptés, la Cour d'appel, après avoir relevé que le choc entre la victime et l'automobile avait laissé sur le véhicule des traces qu'elle décrit, retient, justifiant ainsi légalement sa décision, que Mme X... avait commis une faute en avançant sur la chaussée sans s'assurer qu'elle pouvait le faire et devait en conséquence réparer le dommage de M. Y..., à qui aucune faute ne peut être reprochée ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1, 3 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs desdits véhicules, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ou à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ; Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages subis par Mme X... l'arrêt retient que le comportement de la victime avait été imprévisible et irrésistible pour l'automobiliste ; Qu'en l'état de ces seules constatations, l'arrêt doit être annulé par application des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : ANNULE l'arrêt rendu le 19 avril 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-04-01 | Jurisprudence Berlioz