Cour de cassation, 14 novembre 2000. 99-12.133
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.133
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., veuve Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., veuve Z..., a assigné M. Y... en restitution d'une somme de 2 500 000 francs, invoquant la nullité du don manuel correspondant ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 16 octobre 1998) a rejeté la demande ;
Sur le premier moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier ait participé au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X..., veuve Z..., reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait :
1 ) en violation de l'article 1133 du Code civil en ce qu'elle a affirmé qu'une libéralité n'est illicite que lorsqu'elle a pour cause impulsive et déterminante l'obtention ou le maintien de relations adultères ;
2 ) en ne recherchant pas si l'acquisition litigieuse par M. Y... d'une villa, au moyen du don manuel, n'avait pas pour effet sinon pour cause la rémunération de ses faveurs et ainsi la prolongation de la relation, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1133 du même Code ;
3 ) en se prononçant par une motivation inopérante en retenant, pour écarter l'immoralité de leurs relations, que chaque partie avait la capacité de contracter ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse n'a pas soutenu que la donation serait illicite car destinée à rétribuer les "faveurs" de M. Y... mais s'est borné à affirmer le caractère immoral en lui-même des relations au motif qu'elles seraient contraires aux bonnes moeurs ; qu'en retenant que Mme X..., veuve Z..., et M. Y... étaient à l'époque des faits, deux personnes majeures, consentantes et libres de tout engagement, de sorte que leurs relations n'avaient rien d'immoral ou d'illicite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans encourir aucun des griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., veuve Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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