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Cour de cassation, 19 mai 1987. 86-94.252

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-94.252

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - la Caisse régionale d'assurance maladie d'AQUITAINE (CRAMA), partie intervenante, contre un arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX, 5ème Chambre, en date du 30 juin 1986, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre J. du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 332 et 397 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'accorder à la Caisse le remboursement de la différence entre le capital représentatif de la rente effectivement servie à M. G. et le capital représentatif de la rente à laquelle il aurait eu droit s'il avait pris volontairement sa retraite à 60 ans ; "aux motifs que M. G. pouvait en toute hypothèse, en raison du nombre d'annuités acquises, bénéficier normalement le 1er avril 1983 de sa retraite qui aurait été liquidée par la CRAMA dans les mêmes conditions, et qu'ainsi le préjudice subi par la Caisse du fait de l'accident n'était pas de durée viagère ; "alors qu'aux termes de l'article 332 du Code de la sécurité sociale les assurés qui sont reconnus inaptes au travail bénéficient d'une pension de vieillesse à taux plein ; qu'aux termes de l'article 397 du même Code, les Caisses de sécurité sociale qui ont versé des prestations à un assuré sont admises à en demander le remboursement au tiers responsable dans la limite de l'indemnité mise à sa charge en réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'il résulte de la combinaison des textes précités que lorsqu'un assuré bénéficie d'une retraite anticipée à taux plein à la suite d'un accident qui l'a rendu inapte au travail, la Caisse de sécurité sociale qui sert ladite retraite est fondée à demander à l'auteur de l'accident le remboursement du préjudice subi par elle et qui consiste dans la différence entre la pension majorée servie à l'intéressé sa vie durant et celle à laquelle il aurait eu droit s'il avait pris volontairement une retraite anticipée ; que dès lors en excluant du recours de la Caisse les prestations servies postérieurement au 1er avril 1983, la Cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'à la suite de l'accident de la circulation dont J. a été déclaré entièrement responsable la victime G. a été reconnue inapte au travail et a perçu de la Crama, dès l'âge de 60 ans, une pension de vieillesse liquidée au taux de 50 %, taux dont elle n'aurait pu normalement bénéficier qu'à l'âge de 62 ans ; que la Crama a réclamé à J. et à son assureur le remboursement de la différence entre le montant des arrérages échus et à échoir de cette pension et celui des arrérages de la pension, d'un taux moins élevé, qu'elle aurait servie à G. sa vie durant s'il avait pris sa retraite à 60 ans ; que les juges, rejetant cette prétention, ont seulement alloué à l'organisme social le montant total des arrérages versés par lui à la victime jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de 62 ans, au motif "que G. pouvait, en toute hypohtèse, en raison du nombre d'annuités acquises, bénéficier normalement le 1er avril 1983 de sa retraite qui aurait été liquidée par la Crama dans les mêmes conditions" ; Attendu que par cette énonciation déduite d'une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au débat contradictoire et d'où il résulte que G. aurait pris sa retraite à l'âge de 62 ans s'il n'avait pas été victime de l'accident litigieux la Cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, dès lors qu'il est constaté que la victime aurait pris sa retraite à l'âge auquel elle aurait bénéficié d'une pension de vieillesse au taux maximal, le supplément de dépense consécutif à l'accident et dont l'organisme payeur est fondé à solliciter le remboursement n'est égal qu'au montant total des arrérages versés par lui jusqu'à cette date ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1153 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la somme allouée à la Caisse en remboursement de sa créance ne produirait pas intérêt ; "au motif que l'arrêt avait un caractère attributif ; "alors que la décision attaquée avait non pas un caractère attributif mais un caractère déclaratif, puisque la créance de la Caisse lui préexistait ; que, dès lors, ladite créance devait produire intérêt du jour de la demande en justice ou du jour où les dépenses ont été exposées si elles l'ont été postérieurement ; d'où il suit qu'en décidant le contraire la Cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article L. 376-1 du nouveau Code de la Sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu de ce dernier texte les Caisses d'assurance maladie poursuivent le remboursement de dépenses auxquelles elles sont légalement tenues ; que leur créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, doit, conformément à l'article 1153 du Code civil, produire intérêt à compter de la date de la demande ou, si les dépenses sont postérieures à cette dernière, du jour où elles ont été exposées ; Attendu que les juges, après avoir fixé à 46.269 francs le montant des dépenses dont la Crama était fondée à réclamer le remboursement, ont ajouté qu'il n'y avait pas lieu "de retenir les intérêts de cette somme eu égard au caractère attributif de l'arrêt" ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi la Cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de BORDEAUX, en date du 30 juin 1986, mais seulement du chef relatif aux intérêts légaux de la somme allouée à la Crama ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Dit que la somme allouée à la Crama doit produire intérêt au taux légal à compter du jour où elle a été demandée ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.

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Cour de cassation 1987-05-19 | Jurisprudence Berlioz