Cour de cassation, 27 novembre 2001. 99-15.864
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-15.864
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nelly Z..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1999 par le tribunal d'instance de Rouen, au profit de M. Christian Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de Me Brouchot, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'après avoir fait procéder à la réparation du moteur de son ULM chez Mme X..., professionnel, M. Y... l'a assignée en réparation de son préjudice en invoquant des désordres survenus au moteur postérieurement à cette intervention ; que Mme X... fait grief au jugement (tribunal d'instance de Rouen, 12 mars 1999) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que le Tribunal s'est abstenu de rechercher si le dommage invoqué n'avait pas eu pour cause l'intervention fautive de M. Y... postérieurement à l'exécution des travaux de réparation :
2 / qu'il s'est abstenu d'examiner les attestations produites ;
Mais attendu que le Tribunal, après avoir procédé à la recherche invoquée et sans être tenu de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il décidait d'écarter, a retenu souverainement que Mme X... n'apportait pas la preuve que M. Y... eût commis une faute à l'origine du dommage ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
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