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Cour de cassation, 07 novembre 2001. 01-04.026

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-04.026

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Régine X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 septembre 2000 par le juge du tribunal d'instance de Le Creusot, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit : 1 / de la Caisse d'épargne de Bourgogne, dont le siège est 1, Rond-Point de la Nation, ..., 2 / de la société Gilgere (ex société CIFP), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que Mme Y..., informée de l'état du passif dressé par la commission de surendettement, a demandé la vérification de la créance de la Caisse d'épargne de Bourgogne, conformément à l'article L. 331-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998 ; qu'elle a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance (juge d'instance de Le Creusot, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, 14 septembre 2000) qui a procédé à cette vérification ; Attendu, cependant, que cette décision, qui ne procède pas d'un excès de pouvoir, n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par Mme Y... est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-07 | Jurisprudence Berlioz