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Cour de cassation, 12 septembre 2006. 05-17.241

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-17.241

jurisprudence.case.decisionDate :

12 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que la société Emmanuel Pige n'avait pas disposé du temps nécessaire pour inscrire la nouvelle charge dans les budgets prévisionnels soumis à l'approbation des copropriétaires et relevé que M. X... n'apportait pas la preuve que cette approbation avait été obtenue au prix d'une fraude ou d'une dissimulation volontaire d'une dépense prévisible, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 4-6 rue Rangeard et 7 rue Saint-Evroult à Angers, ensemble, la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-12 | Jurisprudence Berlioz