Cour de cassation, 03 octobre 2006. 05-17.075
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-17.075
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que la société Hifi vision a été mise en redressement judiciaire le 18 mai 1995, M. X... étant désigné administrateur et M. Y... représentant des créanciers, puis en liquidation judiciaire le 29 juin 1995, M. Y... devenant liquidateur ; que la société Coopera plus, qui avait vendu avec clause de réserve de propriété du matériel à la société Hifi vision, avant l'ouverture de la procédure collective, a formé une demande en revendication auprès de l'administrateur et a repris le 22 juin 1995 des marchandises ; que le 1er février 1996, la société Coopera plus a assigné M. Z..., caution solidaire des engagements de la société Hifi vision aux termes d'un acte du 13 avril 1995, en paiement de la somme de 420 809,70 francs en exposant être créancière de la société en liquidation judiciaire à concurrence de 625 624,10 francs sur laquelle elle n'avait pu obtenir restitution du matériel que pour un montant de 204 814,40 francs ; que M. Z... a appelé en garantie M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Hifi vision ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant prononcé la mise hors de cause de M. Y..., ès qualités, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que M. Y... n'avait pas, à la date du 22 juin 1995, qualité, en tant que représentant des créanciers, pour dresser inventaire non plus que pour vendre le matériel litigieux, seul l'administrateur ayant pu y procéder et, par motifs propres, que la société Coopera plus a procédé le 22 juin 1995 à la reprise des biens vendus avec clause de réserve de propriété et existant encore en nature au siège de la société Hifi vision tandis que M. Y... n'a été désigné liquidateur que le 29 juin 1995 et qu'à cette date, aucun bien vendu par la société Coopera plus avec réserve de propriété ne subsistait donc à la société Hifi vision ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Z... recherchait la garantie de M. Y..., non au titre de sa responsabilité personnelle, mais en sa qualité de liquidateur représentant, pour l'exercice de ses droits dont celui de défendre à une action en justice, la société Hifi vision dessaisie par l'effet de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant mis M. Y..., ès qualités, hors de cause et en ce qu'il a condamné M. Z... à supporter les dépens exposés par M. Y..., ès qualités, en permière instance et en appel avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la SCP Tetelin Marguet et de Surirey, avoué, l'arrêt rendu le 1er juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six.
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