Full text
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10581 F
Pourvoi n° C 17-21.276
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Thomas Cook France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Hoteltour, société par actions simplifiée unipersonnelle,
2°/ à la société Club Med, anciennement société Club Méditerranée,
3°/ à la société Club Méditerranée, venant aux droits de la société Hoteltour,
ayant toutes trois leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Thomas Cook France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Hoteltour, Club Med et Club Méditerranée ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thomas Cook France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Hoteltour, Club Med et Club Méditerranée la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Thomas Cook France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR jugé mal fondées les demandes de la société Thomas Cook à l'égard des sociétés Club Méditerranée et HotelTour et de l'en avoir déboutée et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE Sur la cession de la société Jet Tours : Au visa de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, la société Thomas Cook France affirme que son consentement à l'acquisition de la société Jet Tours a été vicié par les manoeuvres dolosives du cédant, la société Hôteltour et de sa maison-mère, la société Club Méditerranée, ayant consisté en la fourniture d'informations inexactes qui lui auraient laissé croire que l'effet de change, qu'elle considère avoir été déterminant dans sa décision d'achat, était nul ou avait un impact limité sur la majoration, au premier semestre 2008, du résultat opérationnel de la société acquise, alors que le rapport du Cabinet Sorgem Evaluation, qu'elle met aux débats, tendrait à démontrer le contraire ; Pour leur part, la société Club Méditerranée et la société Hôteltour, qui s'appuient sur les conclusions du rapport qu'elles ont commandé au Cabinet Ledouble, plaident leur bonne foi, une communication sincère des informations comptables sollicitées par la société Thomas Cook France à l'occasion de la data room, et au-delà, estimant que l'analyse financière, qu'elle met en avant, relevait de sa propre responsabilité d'acquéreur, professionnel avisé et assisté par le Cabinet Ernst & Young, qui était largement à même d'y procéder à partir des données qui lui avaient été transmises ; Il doit, à titre liminaire, être relevé que, contrairement à l'appréciation que le tribunal en a faite, les rapports des cabinets Sorgem Evaluation et Ledouble, certes établis à la demande de chacune des parties, ont été régulièrement versés aux débats, soumis à la contradiction effective de celles-ci et qu'ils ont une valeur probante intrinsèque que la cour ne saurait ignorer ; En revanche, il est constant, et le tribunal l'a exactement relevé, que les comptes de la société Jet Tours ne sont critiqués par la société Thomas Cook France ni dans leur exactitude, ni dans leur sincérité ; Sur la base du rapport du Cabinet Sorgem Evaluation, la société Thomas Cook France affirme que l'information de Club Med ne prend pas en compte la totalité de l'effet des variations de change, d'une part sur les factures non parvenues, soit environ 36 % des factures à fin avril 2008, et d'autre part sur les factures reçues, mais non payées, dont la contrepartie est enregistrée en tant qu'impact latent en résultat financier ; Mais, loin de rentrer dans une logique financière, dont elles estiment qu'elle ressort de l'appréciation de l'acquéreur, la société Club Méditerranée et la société Hôteltour se réfèrent aux seuls éléments comptables et normes IFRS, adoptées par les sociétés cotées, comme c'était alors le cas de la société Club Méditerranée, mais aussi par sa filiale la société Jet Tours, que la société Thomas Cook France ne dément pas avoir également appliquées et qui sont rappelées en annexes 5, 8 et 14 du rapport du Cabinet Ledouble ; Si la data room, période au cours de laquelle l'acquéreur potentiel a accès de la part du cédant à un très grand nombre d'informations relatives à la société cédée, ne permet pas, pour des raisons liées au secret des affaires et aux risques de diffusion des informations relatives à l'activité de la société cible, indépendamment des engagements de confidentialité conclus par ailleurs, de reproduire ces informations, il ressort cependant des pièces versées aux débats, que le Cabinet Ernst & Young a néanmoins pu procéder pendant trois semaines, du 7 au 29 mai 2008, a un audit complet de la société Jet Tours, en posant toutes questions utiles et ainsi réaliser un projet de rapport, daté du 4 juin 2008, de 52 pages, outres ses annexes et qu'il n'est pas contesté que pour cela, 956 documents ont été mis à sa disposition ; Que 188 questions ont été posées par la société Thomas Cook France à la date du 15 mai 2008, outre d'autres échanges oraux et que dans une correspondance interne, un courriel du cabinet Ernst & Young lui a été adressé, le 20 mai 2008 au sujet des variations de change, dans lequel le cabinet d'audit avance qu'il a compris qu'elles ont un effet sur la marge compensé par les couvertures, son correspondant lui ayant mentionné que cet impact devait être à peu de choses près symétrique ; Que, comme l'a relevé le tribunal, il n'apparaît pas dans les questions soumises aux cédantes, que la société Thomas Cook France les a explicitement questionnées quant au calcul des variations de change, qui apparaissaient découler de la stricte application des normes IFRS, au seul ajustement près que la société Jet Tours retenait comme cours de transaction le cours moyen du mois précédant la transaction, alors que la société Thomas Cook France semblait utiliser le cours du jour de la transaction ; Qu'en tout état de cause, au vu des éléments en sa possession, il était parfaitement loisible à la société Thomas Cook France de retraiter les informations comptables qui lui ont été transmises et que cela entrait parfaitement dans les compétences du cabinet Ernst & Young d'y procéder, quitte à solliciter toute précision utile, que les échanges mis aux débats ne mettent pas en évidence, ou encore à différer l'acquisition envisagée, ce qui s'est déjà produit entre fin 2007 et le printemps 2008, voire à y renoncer, si cette variation de taux de change représentait un élément déterminant de sa décision, ce qui n'est pas démontré, en l'état des pièces du dossier ; Il ressort, en effet, de leur examen, d'une part, que des échanges de courriels du 27 mai 2008, la société Thomas Cook France a posé 25 questions à la société Club Méditerranée, dont une ainsi libellée : confirmation de l'impact devise sur le chiffre d'affaires, marge brute et EBIT au 1er semestre 2008 comparés au 1er semestre 2007 et également l'impact attendu au 2ème semestre 2008, à laquelle il a été répondu : Impact devise sur le compte de résultat : non inclus dans le prévisionnel, impact 5107 sur les achats = euro 0,1m, impact 108 = euro (0,5)m, ce qui répond à la question posée, sachant que, comme l'indique justement les intimées, l'impact sur le chiffre d'affaires n'existe pas par hypothèse puisque les ventes sont en euros et l'impact de la variation de change attendu au 2ème semestre 2008 ne pouvait être estimé en mai 2008 puisque, à cette date, l'évolution du cours des devises pour le semestre à venir était ignorée ; Et que, d'autre part, dans la mesure où il est clairement indiqué dans les documents communiqués à la société Thomas Cook France que, en premier lieu, la société Club Méditerranée couvrait son exposition en USD et que le montant des contrats à terme d'achat d'USD par la société Jet Tours s'élevait à 15.000.000 USD, qu'en deuxième lieu le cours budget 2008 était de 1,35 et qu'en troisième lieu le cours moyen sur l'exercice clos le 30 avril 2008 était de 1,5, celle-ci pouvait aisément estimer l'écart entre les achats convertis au taux budget et les achats convertis au cours de transaction et approcher ainsi ce qu'elle prétend aujourd'hui avoir cherché ; que de la même manière, le Cabinet Sorgem Evaluation estime que l'effet de change sur les factures non parvenues serait de 1.314.000 euros, alors que l'analyse des exercices successifs montre que les factures non parvenues représentent plus de 60 % du total des dettes fournisseurs ; que ce poste constituait donc une zone critique pour un auditeur ; qu'au 30 avril 2008, leur montant s'élevait à 6.640.000 euros et que, conformément à la norme comptable, elles étaient enregistrées au cours de clôture ; que la simple demande du solde en devises des factures non parvenues, aurait permis de calculer l'écart de valorisation entre le cours budget et le cours de clôture permettant ainsi d'approcher l'effet de change prétendument recherché sur les factures non parvenues ; que le retraitement du compte de résultat 2008 au cours budget était donc une opération assez simple, que la société Thomas Cook France aurait été à même de réaliser ; Il convient de rappeler, comme le tribunal l'a exactement fait, que la société Thomas Cook France doit être considérée comme un professionnel averti du tour operating ; qu'elle a conduit les négociations avec des équipes dotées d'une connaissance approfondie du secteur d'activité, notamment de la problématique du traitement comptable des variations de change dans ce métier spécifique ; que ses équipes sont par ailleurs rompues aux rachats d'entreprises et étaient assistées du réputé cabinet d'audit et de conseil Ernst & Young ; que les modes de comptabilisation de la société Thomas Cook France et de la société Jet Tours étaient similaires et s'appuyaient sur les normes IFRS, bien connues de ce cabinet ; qu'un professionnel averti disposant de nombreuses données comptables ne peut prétendre qu'il a été induit en erreur par des informations ou opinions à caractère général, sauf à prouver qu'on lui a fourni des données trompeuses, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'il appartient à l'acquéreur et non au vendeur de réaliser les analyses des comptes, ce dernier se contentant de fournir des données brutes ; que les équipes d'analystes professionnels de la société Thomas Cook France, à supposer que les informations brutes aient été insuffisantes pour procéder aux retraitements qu'ils estimaient nécessaires, auraient dû en faire la demande, ce dont on ne trouve pas de trace dans les pièces produites aux débats, et alerter les responsables de la négociation chez la société Thomas Cook France afin qu'ils en tiennent compte pour d'éventuelles demandes de garanties, lesquelles n'ont jamais été formulées auprès de la société Club Méditerranée ; Qu'aucune des réponses apportées à ces questions ne permet de mettre en évidence une dissimulation fautive ou une intention mensongère ; que les pièces versées aux débats font apparaître que le reporting de la société Jet Tours n'avait pas pour habitude d'identifier la variation de change à l'intérieur du taux de marge ; que la société Jet Tours considérait cet effet change comme un facteur parmi d'autres de la variation du taux de marge par rapport au budget; qu'ainsi, dans les échanges de questions et réponses, on observe une incompréhension entre une demande à caractère financier de la part de la société Thomas Cook France et une réponse comptable de la société Club Méditerranée, correcte et de bonne foi, mais ne répondant pas vraiment à la question, sans qu'il soit établi que la société Club Méditerranée l'ait comprise dans le sens que la société Thomas Cook France le souhaitait ; Que la société Thomas Cook France expose que l'absence de démenti de son analyse présentée dans son courrier du 2 juin 2009 ne lui a pas permis de lever ses éventuelles incertitudes ; mais qu'en tant que vendeur, la société Club Méditerranée n'était nullement tenue par la bonne foi de confirmer ou d'infirmer cette appréciation ; Qu'enfin que dans son rapport annuel sur l'exercice 2008, présenté dans les six mois de sa clôture et près d'un an après l'acquisition de la société Jet Tours, la société Thomas Cook France a décrit cette acquisition et précisé qu'aucune dépréciation n'avait été constatée suite aux tests d'analyse de la valeur des actifs incorporels, affirmant ainsi que le prix payé de 70.000.000 euros n'était pas remis en cause par l'analyse de valorisation ; que cette affirmation se retrouve dans les commentaires sur les comptes de l'exercice 2009 arrêtés après l'introduction de la présente procédure ; qu'ainsi le prix payé n'était pas supérieur à la valeur de l'entreprise appréciée par Thomas Cook France et qu'aucun grief ne peut être établi à ce titre à l'encontre de Club Med ; Le tribunal en a justement déduit que le dol allégué par la société Thomas Cook France n'était pas prouvé, la déboutant de ces demandes de ce chef, ce que la cour confirme ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Thomas Cook France estime avoir été victime de manoeuvres constitutives d'un dol de la part de Club Med ; que par application de l'article 1116 du code civil, « le dol ne se présume pas, et doit être prouvé » ; Attendu que les comptes de Jet Tours ne sont pas contestés par Thomas Cook France ; Attendu que Thomas Cook France prétend en revanche avoir été induit en erreur par Club Med sur l'impact de l'effet de change sur le résultat opérationnel de Jet Tours et cela dès le début des négociations ; qu'en réalité cet effet de change aurait eu pour conséquence de majorer le résultat opérationnel courant de Jet Tours au premier semestre 2008 d'environ 3 millions d'euros, au lieu des 0,5 millions d'euros figurant dans les comptes présentés par Club Med ; que Club Med aurait ainsi suscité chez Thomas Cook une erreur au sujet de l'origine de l'amélioration de la rentabilité de Jet Tours de décembre 2007 à mai 2008 ; qu'il se serait ensuite abstenu de dissiper cette erreur ; Attendu que cette affirmation, qui est le fondement de la demande principale du litige, et qui est contestée par Club Med, n'est attestée que par un rapport d'expertise, lequel est non contradictoire, ce qui lui retire toute force probante ; Attendu que selon Thomas Cook France, et compte tenu de la politique comptable de Jet Tours, l'information de Club Med ne prend pas en compte la totalité de l'effet des variations de change, d'une part sur les factures non parvenues, soit environ 36 % des factures à fin avril, et d'autre part sur les factures reçues mais non payées, dont la contrepartie est enregistrée en tant qu'impact latent en résultat financier ; que Thomas Cook France affirme qu'il n'était pas possible de retraiter les informations comptables brutes disponibles dans la data room, en tenant compte de ces facteurs, afin de mettre en évidence l'impact du facteur change sur le résultat opérationnel ; que le rapport d'expertise, également non contradictoire et non probant, produit par Club Med, établit que, sur la base de ces données, il était possible d'approcher, même grossièrement, l'effet change recherché ; Mais attendu que Thomas Cook France est un professionnel averti du tour operating ; qu'il a conduit les négociations avec des équipes dotées d'une connaissance approfondie du secteur d'activité, notamment de la problématique du traitement comptable des variations de change dans ce métier spécifique ; que ses équipes sont par ailleurs rompues aux rachats d'entreprises et étaient assistées du cabinet Ernst and Young, dont la réputation de cabinet d'audit et de conseil n'est plus à faire ; que les modes de comptabilisation de Thomas Cook France et de Jet Tours étaient similaires et s'appuyaient sur les normes IFRS, bien connues du cabinet Ernst and Young ; Attendu qu'un professionnel averti disposant de nombreuses données comptables ne peut prétendre qu'il a été induit en erreur par des informations ou opinions à caractère général, sauf à prouver qu'on lui a fourni des données trompeuses, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Attendu que l'usage veut que ce soit l'acheteur qui réalise les analyses des comptes et qui en prenne la responsabilité et non le vendeur, lequel se contente de fournir des données brutes ; que les équipes d'analystes professionnels de Thomas Cook France, à supposer que les informations brutes aient été insuffisantes pour procéder aux retraitements qu'ils estimaient nécessaires, auraient dû en faire la demande, ce dont on ne trouve pas de trace dans les pièces produites aux débats, et alerter les responsables de la négociation pour Thomas Cook France afin qu'ils en tienne compte pour d'éventuelles demandes de garanties, lesquelles n'ont jamais été demandées à Club Med ; que Thomas Cook France a néanmoins continué ses démarches sans s'inquiéter de recevoir si peu d'assurances sur un sujet essentiel dans l'appréciation de la valeur de Jet Tours ; Attendu que Thomas Cook France dit que, ne pouvant trouver de réponses dans les données brutes mises à sa disposition, elle a été obligée de se reposer sur les réponses de Club Med ; mais que Club Med affirme sans être contredit que Thomas Cook France n'a posé que 4 questions sur « l'impact sur le chiffre d'affaires, la marge brute et le résultat d'exploitation » ou sur « la présentation de la gestion des devises, des politiques de couverture et l'impact sur les résultats » sur un total de 185 questions posées du 9 mai au 15 mai 2009 ; Attendu qu'aucune des réponses apportées à ces questions ne permet de mettre en évidence une dissimulation fautive ou une intention mensongère ; que les pièces versées aux débats font apparaître que le reporting de Jet tours (comme la présentation du 23 avril) n'avait pas pour habitude d'identifier l'effet change à l'intérieur de l'effet taux de marge, tel que recherché par Thomas Cook ; que Jet Tours considère cet effet change comme un facteur parmi d'autres (par exemple : changements de prix non prévus de fournisseurs, de prestations,...) de la variation du taux de marge par rapport au budget ; qu'ainsi, dans les échanges de questions et réponses, on observe une incompréhension entre une demande à caractère financier, et une réponse comptable de Club Med, correcte et de bonne foi, mais ne répondant pas vraiment à la question, sans qu'il soit établi que Club Med l'ait comprise comme Thomas Cook France le souhaitait ; Attendu en outre que, dans le contexte de forte volatilité des changes de la période concernée, Thomas Cook France pouvait s'attendre à un fort impact du facteur change sur le résultat opérationnel de Jet Tours; que le chiffre de 492.000 euros (valeur comptable) présenté dans les réponses de Club Med, relativement modeste par rapport au volume d'activité de Jet Tours, aurait dû l'alerter ; que de plus Club Med a refusé, le 20 mai 2008 de confirmer par écrit les informations qui auraient été fournies oralement sur le sujet dans la data room ; que ce comportement ne présente en soi aucun caractère dissimulatoire ; qu'il renvoie simplement Thomas Cook France à un examen plus approfondi du sujet, voire à des demandes de garanties spécifiques lors de la négociation finale, ce qui n'apparaît pas dans le contrat de cession; Attendu que Thomas Cook France expose que l'absence de démenti de son analyse présentée dans son courrier du 2 juin 2009 lui avait permis de lever ses éventuelles incertitudes; mais qu'en tant que vendeur, Club Med n'était nullement tenu par la bonne foi de confirmer ou d'infirmer l'appréciation de Thomas Cook France, lequel devait prendre ses responsabilités, soit en considérant qu'il avait reçu tous les éléments chiffrés confirmant son analyse, soit en se couvrant lors de la négociation ;
1°) ALORS D'UNE PART QUE toute décision de justice doit être motivée à peine de nullité ; qu'au soutien du dol dont elle avait été victime, la société exposante avait fait valoir que le cédant lui avait communiqué les 5 décembre 2007 et 23 avril 2008, deux présentations trompeuses au sujet de la cause du redressement de Jet Tours et de l'amélioration de ses performances affichées qu'elle attribuait à des décisions stratégiques prises par Jet Tours et ses filiales (conclusions d'appel p. 7 et 8 et 21 et s) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen opérant, de nature à caractériser le dol imputable au cédant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS D'AUTRE PART QUE toute décision de justice doit être motivée à peine de nullité ; que la société exposante faisait valoir que la société Club Méditerranée avait intentionnellement fourni des documents contenant des informations erronées à propos de l'effet réel des variations des taux de change sur le résultat opérationnel corroborant une « présentation trompeuse donnée par les intimées au sujet de la cause du redressement de Jet Tours » (cf. conclusions d'appel p. 10, p.12 et 13, p. 21 à 23, p. 24 et p. 29) ; qu'elle avait ainsi produit le document « analyse du résultat de change enregistré en résultat financier », qui figurait dans la data-room et qui indiquait que « l'impact du change sur le ROC » devait être, pour la saison hiver 2007/2008 de 345.000 euros toutes devises confondues (prod. n° 15 ; pièce 12, annexe 9 en appel), des tableaux concernant l'impact des taux de change en résultat financier indiquant notamment qu'au 30 avril 2008 le « total réalisé » était de 344.954,51 euros, ainsi que deux présentations trompeuses communiquées par la société Club Méditerranée les 5 décembre 2007 et 23 avril 2008 au sujet des raisons de la prétendue amélioration des performances de Jet Tours ; qu'en omettant de répondre à ce moyen opérant, de nature à caractériser le dol imputable au cédant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS DE TROISIEME PART QU' en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (cf. conclusions d'appel p. 10, p.12 et 13, p. 21 à 23, p. 24 et p. 29), si le cédant n'avait pas fourni des informations inexactes à propos de l'effet réel des variations des taux de change sur le résultat opérationnel corroborant une « présentation trompeuse donnée par les intimées au sujet de la cause du redressement de Jet Tours », au travers du document « analyse du résultat de change enregistré en résultat financier » inséré dans la data-room (prod. n° 15 ; pièce n° 12, annexe 9 en appel), des tableaux concernant l'impact des taux de change en résultat financier indiquant notamment qu'au 30 avril 2008 le « total réalisé » était de 344.954,51 euros, et des présentations communiquées par la société Club Méditerranée à la société Thomas Cook les 5 décembre 2007 (prod. n° 16 ; pièce n° 34, p. 19 en appel) et 23 avril 2008 (prod. n° 20 ; pièce n° 38, slides 4 à 11 en appel), caractérisant ainsi la manoeuvre dolosive imputable au cédant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR jugé mal fondées les demandes de la société Thomas Cook à l'égard des sociétés Club Méditerranée et HotelTour et de l'en avoir déboutée et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE Sur la cession de la société Jet Tours : Au visa de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, la société Thomas Cook France affirme que son consentement à l'acquisition de la société Jet Tours a été vicié par les manoeuvres dolosives du cédant, la société Hôteltour et de sa maison-mère, la société Club Méditerranée, ayant consisté en la fourniture d'informations inexactes qui lui auraient laissé croire que l'effet de change, qu'elle considère avoir été déterminant dans sa décision d'achat, était nul ou avait un impact limité sur la majoration, au premier semestre 2008, du résultat opérationnel de la société acquise, alors que le rapport du Cabinet Sorgem Evaluation, qu'elle met aux débats, tendrait à démontrer le contraire ; Pour leur part, la société Club Méditerranée et la société Hôteltour, qui s'appuient sur les conclusions du rapport qu'elles ont commandé au Cabinet Ledouble, plaident leur bonne foi, une communication sincère des informations comptables sollicitées par la société Thomas Cook France à l'occasion de la data room, et au-delà, estimant que l'analyse financière, qu'elle met en avant, relevait de sa propre responsabilité d'acquéreur, professionnel avisé et assisté par le Cabinet Ernst & Young, qui était largement à même d'y procéder à partir des données qui lui avaient été transmises ; Il doit, à titre liminaire, être relevé que, contrairement à l'appréciation que le tribunal en a faite, les rapports des cabinets Sorgem Evaluation et Ledouble, certes établis à la demande de chacune des parties, ont été régulièrement versés aux débats, soumis à la contradiction effective de celles-ci et qu'ils ont une valeur probante intrinsèque que la cour ne saurait ignorer ; En revanche, il est constant, et le tribunal l'a exactement relevé, que les comptes de la société Jet Tours ne sont critiqués par la société Thomas Cook France ni dans leur exactitude, ni dans leur sincérité ; Sur la base du rapport du Cabinet Sorgem Evaluation, la société Thomas Cook France affirme que l'information de Club Med ne prend pas en compte la totalité de l'effet des variations de change, d'une part sur les factures non parvenues, soit environ 36 % des factures à fin avril 2008, et d'autre part sur les factures reçues, mais non payées, dont la contrepartie est enregistrée en tant qu'impact latent en résultat financier ; Mais, loin de rentrer dans une logique financière, dont elles estiment qu'elle ressort de l'appréciation de l'acquéreur, la société Club Méditerranée et la société Hôteltour se réfèrent aux seuls éléments comptables et normes IFRS, adoptées par les sociétés cotées, comme c'était alors le cas de la société Club Méditerranée, mais aussi par sa filiale la société Jet Tours, que la société Thomas Cook France ne dément pas avoir également appliquées et qui sont rappelées en annexes 5, 8 et 14 du rapport du Cabinet Ledouble ; Si la data room, période au cours de laquelle l'acquéreur potentiel a accès de la part du cédant à un très grand nombre d'informations relatives à la société cédée, ne permet pas, pour des raisons liées au secret des affaires et aux risques de diffusion des informations relatives à l'activité de la société cible, indépendamment des engagements de confidentialité conclus par ailleurs, de reproduire ces informations, il ressort cependant des pièces versées aux débats, que le Cabinet Ernst & Young a néanmoins pu procéder pendant trois semaines, du 7 au 29 mai 2008, a un audit complet de la société Jet Tours, en posant toutes questions utiles et ainsi réaliser un projet de rapport, daté du 4 juin 2008, de 52 pages, outres ses annexes et qu'il n'est pas contesté que pour cela, 956 documents ont été mis à sa disposition ; Que 188 questions ont été posées par la société Thomas Cook France à la date du 15 mai 2008, outre d'autres échanges oraux et que dans une correspondance interne, un courriel du cabinet Ernst & Young lui a été adressé, le 20 mai 2008 au sujet des variations de change, dans lequel le cabinet d'audit avance qu'il a compris qu'elles ont un effet sur la marge compensé par les couvertures, son correspondant lui ayant mentionné que cet impact devait être à peu de choses près symétrique ; Que, comme l'a relevé le tribunal, il n'apparaît pas dans les questions soumises aux cédantes, que la société Thomas Cook France les a explicitement questionnées quant au calcul des variations de change, qui apparaissaient découler de la stricte application des normes IFRS, au seul ajustement près que la société Jet Tours retenait comme cours de transaction le cours moyen du mois précédant la transaction, alors que la société Thomas Cook France semblait utiliser le cours du jour de la transaction ; Qu'en tout état de cause, au vu des éléments en sa possession, il était parfaitement loisible à la société Thomas Cook France de retraiter les informations comptables qui lui ont été transmises et que cela entrait parfaitement dans les compétences du cabinet Ernst & Young d'y procéder, quitte à solliciter toute précision utile, que les échanges mis aux débats ne mettent pas en évidence, ou encore à différer l'acquisition envisagée, ce qui s'est déjà produit entre fin 2007 et le printemps 2008, voire à y renoncer, si cette variation de taux de change représentait un élément déterminant de sa décision, ce qui n'est pas démontré, en l'état des pièces du dossier ; Il ressort, en effet, de leur examen, d'une part, que des échanges de courriels du 27 mai 2008, la société Thomas Cook France a posé 25 questions à la société Club Méditerranée, dont une ainsi libellée : confirmation de l'impact devise sur le chiffre d'affaires, marge brute et EBIT au 1er semestre 2008 comparés au 1er semestre 2007 et également l'impact attendu au 2ème semestre 2008, à laquelle il a été répondu : Impact devise sur le compte de résultat : non inclus dans le prévisionnel, impact 5107 sur les achats = euro 0,1m, impact 108 = euro (0,5)m, ce qui répond à la question posée, sachant que, comme l'indique justement les intimées, l'impact sur le chiffre d'affaires n'existe pas par hypothèse puisque les ventes sont en euros et l'impact de la variation de change attendu au 2ème semestre 2008 ne pouvait être estimé en mai 2008 puisque, à cette date, l'évolution du cours des devises pour le semestre à venir était ignorée ; Et que, d'autre part, dans la mesure où il est clairement indiqué dans les documents communiqués à la société Thomas Cook France que, en premier lieu, la société Club Méditerranée couvrait son exposition en USD et que le montant des contrats à terme d'achat d'USD par la société Jet Tours s'élevait à 15.000.000 USD, qu'en deuxième lieu le cours budget 2008 était de 1,35 et qu'en troisième lieu le cours moyen sur l'exercice clos le 30 avril 2008 était de 1,5, celle-ci pouvait aisément estimer l'écart entre les achats convertis au taux budget et les achats convertis au cours de transaction et approcher ainsi ce qu'elle prétend aujourd'hui avoir cherché ; que de la même manière, le Cabinet Sorgem Evaluation estime que l'effet de change sur les factures non parvenues serait de 1.314.000 euros, alors que l'analyse des exercices successifs montre que les factures non parvenues représentent plus de 60 % du total des dettes fournisseurs ; que ce poste constituait donc une zone critique pour un auditeur ; qu'au 30 avril 2008, leur montant s'élevait à 6.640.000 euros et que, conformément à la norme comptable, elles étaient enregistrées au cours de clôture ; que la simple demande du solde en devises des factures non parvenues, aurait permis de calculer l'écart de valorisation entre le cours budget et le cours de clôture permettant ainsi d'approcher l'effet de change prétendument recherché sur les factures non parvenues ; que le retraitement du compte de résultat 2008 au cours budget était donc une opération assez simple, que la société Thomas Cook France aurait été à même de réaliser ; Il convient de rappeler, comme le tribunal l'a exactement fait, que la société Thomas Cook France doit être considérée comme un professionnel averti du tour operating ; qu'elle a conduit les négociations avec des équipes dotées d'une connaissance approfondie du secteur d'activité, notamment de la problématique du traitement comptable des variations de change dans ce métier spécifique ; que ses équipes sont par ailleurs rompues aux rachats d'entreprises et étaient assistées du réputé cabinet d'audit et de conseil Ernst & Young ; que les modes de comptabilisation de la société Thomas Cook France et de la société Jet Tours étaient similaires et s'appuyaient sur les normes IFRS, bien connues de ce cabinet ; qu'un professionnel averti disposant de nombreuses données comptables ne peut prétendre qu'il a été induit en erreur par des informations ou opinions à caractère général, sauf à prouver qu'on lui a fourni des données trompeuses, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'il appartient à l'acquéreur et non au vendeur de réaliser les analyses des comptes, ce dernier se contentant de fournir des données brutes ; que les équipes d'analystes professionnels de la société Thomas Cook France, à supposer que les informations brutes aient été insuffisantes pour procéder aux retraitements qu'ils estimaient nécessaires, auraient dû en faire la demande, ce dont on ne trouve pas de trace dans les pièces produites aux débats, et alerter les responsables de la négociation chez la société Thomas Cook France afin qu'ils en tiennent compte pour d'éventuelles demandes de garanties, lesquelles n'ont jamais été formulées auprès de la société Club Méditerranée ; Qu'aucune des réponses apportées à ces questions ne permet de mettre en évidence une dissimulation fautive ou une intention mensongère ; que les pièces versées aux débats font apparaître que le reporting de la société Jet Tours n'avait pas pour habitude d'identifier la variation de change à l'intérieur du taux de marge ; que la société Jet Tours considérait cet effet change comme un facteur parmi d'autres de la variation du taux de marge par rapport au budget; qu'ainsi, dans les échanges de questions et réponses, on observe une incompréhension entre une demande à caractère financier de la part de la société Thomas Cook France et une réponse comptable de la société Club Méditerranée, correcte et de bonne foi, mais ne répondant pas vraiment à la question, sans qu'il soit établi que la société Club Méditerranée l'ait comprise dans le sens que la société Thomas Cook France le souhaitait ; Que la société Thomas Cook France expose que l'absence de démenti de son analyse présentée dans son courrier du 2 juin 2009 ne lui a pas permis de lever ses éventuelles incertitudes ; mais qu'en tant que vendeur, la société Club Méditerranée n'était nullement tenue par la bonne foi de confirmer ou d'infirmer cette appréciation ; Qu'enfin que dans son rapport annuel sur l'exercice 2008, présenté dans les six mois de sa clôture et près d'un an après l'acquisition de la société Jet Tours, la société Thomas Cook France a décrit cette acquisition et précisé qu'aucune dépréciation n'avait été constatée suite aux tests d'analyse de la valeur des actifs incorporels, affirmant ainsi que le prix payé de 70.000.000 euros n'était pas remis en cause par l'analyse de valorisation ; que cette affirmation se retrouve dans les commentaires sur les comptes de l'exercice 2009 arrêtés après l'introduction de la présente procédure ; qu'ainsi le prix payé n'était pas supérieur à la valeur de l'entreprise appréciée par Thomas Cook France et qu'aucun grief ne peut être établi à ce titre à l'encontre de Club Med ; Le tribunal en a justement déduit que le dol allégué par la société Thomas Cook France n'était pas prouvé, la déboutant de ces demandes de ce chef, ce que la cour confirme ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Thomas Cook France estime avoir été victime de manoeuvres constitutives d'un dol de la part de Club Med ; que par application de l'article 1116 du code civil, « le dol ne se présume pas, et doit être prouvé » ; Attendu que les comptes de Jet Tours ne sont pas contestés par Thomas Cook France ; Attendu que Thomas Cook France prétend en revanche avoir été induit en erreur par Club Med sur l'impact de l'effet de change sur le résultat opérationnel de Jet Tours et cela dès le début des négociations ; qu'en réalité cet effet de change aurait eu pour conséquence de majorer le résultat opérationnel courant de Jet Tours au premier semestre 2008 d'environ 3 millions d'euros, au lieu des 0,5 millions d'euros figurant dans les comptes présentés par Club Med ; que Club Med aurait ainsi suscité chez Thomas Cook une erreur au sujet de l'origine de l'amélioration de la rentabilité de Jet Tours de décembre 2007 à mai 2008 ; qu'il se serait ensuite abstenu de dissiper cette erreur ; Attendu que cette affirmation, qui est le fondement de la demande principale du litige, et qui est contestée par Club Med, n'est attestée que par un rapport d'expertise, lequel est non contradictoire, ce qui lui retire toute force probante ; Attendu que selon Thomas Cook France, et compte tenu de la politique comptable de Jet Tours, l'information de Club Med ne prend pas en compte la totalité de l'effet des variations de change, d'une part sur les factures non parvenues, soit environ 36 % des factures à fin avril, et d'autre part sur les factures reçues mais non payées, dont la contrepartie est enregistrée en tant qu'impact latent en résultat financier ; que Thomas Cook France affirme qu'il n'était pas possible de retraiter les informations comptables brutes disponibles dans la data room, en tenant compte de ces facteurs, afin de mettre en évidence l'impact du facteur change sur le résultat opérationnel ; que le rapport d'expertise, également non contradictoire et non probant, produit par Club Med, établit que, sur la base de ces données, il était possible d'approcher, même grossièrement, l'effet change recherché ; Mais attendu que Thomas Cook France est un professionnel averti du tour operating ; qu'il a conduit les négociations avec des équipes dotées d'une connaissance approfondie du secteur d'activité, notamment de la problématique du traitement comptable des variations de change dans ce métier spécifique ; que ses équipes sont par ailleurs rompues aux rachats d'entreprises et étaient assistées du cabinet Ernst and Young, dont la réputation de cabinet d'audit et de conseil n'est plus à faire ; que les modes de comptabilisation de Thomas Cook France et de Jet Tours étaient similaires et s'appuyaient sur les normes IFRS, bien connues du cabinet Ernst and Young ; Attendu qu'un professionnel averti disposant de nombreuses données comptables ne peut prétendre qu'il a été induit en erreur par des informations ou opinions à caractère général, sauf à prouver qu'on lui a fourni des données trompeuses, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Attendu que l'usage veut que ce soit l'acheteur qui réalise les analyses des comptes et qui en prenne la responsabilité et non le vendeur, lequel se contente de fournir des données brutes ; que les équipes d'analystes professionnels de Thomas Cook France, à supposer que les informations brutes aient été insuffisantes pour procéder aux retraitements qu'ils estimaient nécessaires, auraient dû en faire la demande, ce dont on ne trouve pas de trace dans les pièces produites aux débats, et alerter les responsables de la négociation pour Thomas Cook France afin qu'ils en tienne compte pour d'éventuelles demandes de garanties, lesquelles n'ont jamais été demandées à Club Med ; que Thomas Cook France a néanmoins continué ses démarches sans s'inquiéter de recevoir si peu d'assurances sur un sujet essentiel dans l'appréciation de la valeur de Jet Tours ; Attendu que Thomas Cook France dit que, ne pouvant trouver de réponses dans les données brutes mises à sa disposition, elle a été obligée de se reposer sur les réponses de Club Med ; mais que Club Med affirme sans être contredit que Thomas Cook France n'a posé que 4 questions sur « l'impact sur le chiffre d'affaires, la marge brute et le résultat d'exploitation » ou sur « la présentation de la gestion des devises, des politiques de couverture et l'impact sur les résultats » sur un total de 185 questions posées du 9 mai au 15 mai 2009 ; Attendu qu'aucune des réponses apportées à ces questions ne permet de mettre en évidence une dissimulation fautive ou une intention mensongère ; que les pièces versées aux débats font apparaître que le reporting de Jet tours (comme la présentation du 23 avril) n'avait pas pour habitude d'identifier l'effet change à l'intérieur de l'effet taux de marge, tel que recherché par Thomas Cook ; que Jet Tours considère cet effet change comme un facteur parmi d'autres (par exemple : changements de prix non prévus de fournisseurs, de prestations,...) de la variation du taux de marge par rapport au budget ; qu'ainsi, dans les échanges de questions et réponses, on observe une incompréhension entre une demande à caractère financier, et une réponse comptable de Club Med, correcte et de bonne foi, mais ne répondant pas vraiment à la question, sans qu'il soit établi que Club Med l'ait comprise comme Thomas Cook France le souhaitait ; Attendu en outre que, dans le contexte de forte volatilité des changes de la période concernée, Thomas Cook France pouvait s'attendre à un fort impact du facteur change sur le résultat opérationnel de Jet Tours; que le chiffre de 492.000 euros (valeur comptable) présenté dans les réponses de Club Med, relativement modeste par rapport au volume d'activité de Jet Tours, aurait dû l'alerter ; que de plus Club Med a refusé, le 20 mai 2008 de confirmer par écrit les informations qui auraient été fournies oralement sur le sujet dans la data room ; que ce comportement ne présente en soi aucun caractère dissimulatoire ; qu'il renvoie simplement Thomas Cook France à un examen plus approfondi du sujet, voire à des demandes de garanties spécifiques lors de la négociation finale, ce qui n'apparaît pas dans le contrat de cession; Attendu que Thomas Cook France expose que l'absence de démenti de son analyse présentée dans son courrier du 2 juin 2009 lui avait permis de lever ses éventuelles incertitudes; mais qu'en tant que vendeur, Club Med n'était nullement tenu par la bonne foi de confirmer ou d'infirmer l'appréciation de Thomas Cook France, lequel devait prendre ses responsabilités, soit en considérant qu'il avait reçu tous les éléments chiffrés confirmant son analyse, soit en se couvrant lors de la négociation ; Attendu enfin que dans son rapport annuel sur l'exercice 2008, présenté dans les six mois de la clôture de l'exercice et près d'un an après l'acquisition, Thomas Cook décrit l'acquisition de Jet Tours et précise qu'aucune dépréciation n'a été constatée suite aux tests d'analyse de la valeur des actifs incorporels ; que Thomas Cook France affirme ainsi que le prix payé de 70 millions d'euros n'est pas remis en cause par l'analyse de valorisation ; que cette affirmation se retrouve dans les commentaires sur les comptes de l'exercice 2009 arrêtés après l'introduction de la présente procédure ; qu'ainsi le prix payé n'était pas supérieur à la valeur de l'entreprise appréciée par Thomas Cook France et qu'aucun grief ne peut être établi à ce titre à l'encontre de Club Med ; En conséquence, le tribunal dira que Thomas Cook France n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un dol de la part de Club Med et déboutera cette dernière de sa demande ;
1°) ALORS D'UNE PART QU'en se fondant, au soutien du rejet des demandes de l'exposante, sur l'existence d'une data-room et sur le fait qu'« un très grand nombre d'informations relatives à la société cédée » ainsi que « 956 documents » ont été mis à la disposition de la société Thomas Cook (arrêt p. 11 in fine), cependant que de telles circonstances étaient totalement inopérantes pour caractériser ou écarter la réticence dolosive imputable à la société Club Méditerranée s'agissant de l'effet réel des variations des taux de change sur le résultat opérationnel de la société cible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS D'AUTRE PART QU'en affirmant qu'« il ressort
des pièces versées aux débats que le cabinet Ernst & Young a néanmoins pu procéder pendant trois semaines du 7 au 29 mai 2008, à un audit complet de la société Jet tours, en posant toutes questions utiles
», sans nullement identifier ni analyser même succinctement les pièces sur lesquelles elle se serait ainsi fondée et cependant que la société Thomas Cook avait au contraire fait valoir que dès le 27 mai 2008, le Directeur Financier de la société Jet Tours, contacté par le cabinet Ernst & Young afin de fournir une confirmation s'agissant de « l'impact devises sur le chiffre d'affaires, marge brut et EBIT au S108 comparé au S107 et également impact attendu au S208 », avait indiqué, contre toute attente, que sa société n'entendait plus communiquer d'informations ou de pièces autres que celles qui figuraient dans la data room (conclusions d'appel p. 10) ce qu'avait au demeurant reconnu la société Club Méditerranée dans ses conclusions d'appel (cf. conclusions d'appel des intimés, p. 33, § 5 à 7), la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS DE TROISIEME PART QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant qu'« il n'apparaît pas dans les questions soumises aux cédantes que la société Thomas Cook France les a explicitement questionnées quant au calcul des variations de change, qui apparaissent découler de la stricte application des normes IFRS » (arrêt p. 12 § 2) et encore, que les échanges mis en débat ne mettent pas en évidence que le cabinet Ernst & Young aurait sollicité « toute précision utile » (arrêt p. 12 §3), tout en faisant état de la question posée par Thomas Cook concernant la « confirmation de l'impact devise sur le chiffre d'affaires, marge brute et EBIT au 1er semestre 2008 comparés au 1er semestre 2007 et également l'impact attendu au 2ème semestre 2008 » (arrêt p. 12 § 4), et en retenant encore que « dans les échanges de questions et réponses, on observe une incompréhension entre une demande à caractère financier de la part de la société Thomas Cook France et une réponse comptable de la société Club Méditerranée, correcte et de bonne foi, mais ne répondant pas vraiment à la question
» (arrêt p. 14 § 1), la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
4°) ALORS DE QUATRIEME PART QU'en l'état du courriel du 9 mai 2008 par lequel la société Thomas Cook avait interrogé le conseil de la société Club Méditerranée sur « l'impact sur le chiffres d'affaires, la marge brute et le résultat d'exploitation des variations des parités de change pour chaque exercice, de 2005 à 2008 » (prod. n° 6 ; pièce n° 15 en appel), du courrier du 10 mai 2008 par lequel le PDG de la société Thomas Cook avait sollicité auprès du directeur financier de la société Club Méditerranée l'organisation d'une réunion de travail en vue notamment d'examiner « l'impact de l'effet dollar sur la marge brute » (prod. n° 7 ; pièce n° 16 en appel), du courriel du 14 mai 2008 qui, relatant la réunion du 13 mai, indiquait : « Impact du dollar, ils devraient gagner 0,7 million de dollars en 2008 mais cela n'est pas inclus dans les prévisions (à vérifier) » (prod. n° 14 ; pièce n° 41 en appel), du courrier du 15 mai 2008 par lequel la société exposante avait à nouveau demandé à la société Club Méditerranée « Merci de fournir une présentation de la gestion des devises, des politiques de couverture, des écritures comptables (
) et de l'impact sur les résultats » (prod. n° 8 ; pièce n° 3 en appel), du courriel adressé à la société Thomas Cook, le 16 mai 2008 par la société Club Méditerranée qui lui indiquait que la question de l'impact de la variation du taux de change sur la rentabilité de la société Jet Tours serait évoquée lors d'une réunion qui sera programmée le 19 mai suivant (prod. n° 9 ; pièce n° 4 en appel), du compte rendu, jamais contesté, du lendemain, de cette dernière réunion indiquant notamment « Je comprends de la discussion d'hier que les variations de change ont un effet sur la marge (et donc sur l'EBIT), compensé par les couvertures
Philippe Z... a mentionné que cet impact doit être à peu de choses près symétrique » (prod. n° 10 ; pièce n° 5 en appel) ainsi que du courriel du 27 mai 2008 par lequel la société exposante avait indiqué à la société Club Méditerranée qu'elle avait réduit sa liste de questions « aux éléments qui sont essentiels à (ses) yeux pour (lui) permettre de parvenir à un accord sur les aspects clés de l'opération » au nombre desquels elle avait sollicité « confirmation de l'impact devises sur le chiffre d'affaires, marge brute et EBIT au S108 comparé au S107 et également attendu au S208 » (prod. n° 11 ; pièce n° 6 en appel), dont il ressortait que la société Thomas Cook avait, de manière claire et précise et à plusieurs reprises, interrogé la société Club Méditerranée sur l'impact des variations de change sur la rentabilité de la société Jet Tours, la cour d'appel en retenant qu'« il n'apparaît pas dans les questions soumises aux cédantes que la société Thomas Cook France les a explicitement questionnées quant au calcul des variations de change, qui apparaissent découler de la stricte application des normes IFRS » (arrêt p. 12 § 2) et encore, que les échanges mis en débat ne mettent pas en évidence que le cabinet Ernst & Young aurait sollicité « toute précision utile » (arrêt p. 12 §3), a dénaturé les pièces susmentionnées en violation de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
5°) ALORS DE CINQUIEME PART et en tout état de cause QU' en se bornant à affirmer « que, comme l'a relevé le tribunal, il n'apparaît pas dans les questions soumises aux cédantes, que la société Thomas Cook France les a explicitement questionnées quant au calcul des variations de change, qui apparaissaient découler de la stricte application des normes IFRS, au seul ajustement près que la société Jet Tours retenait comme cours de transaction le cours moyen du mois précédant la transaction, alors que la société Thomas Cook France semblait utiliser le cours du jour de la transaction », sans nullement préciser les raisons pour lesquelles elle a été conduite à porter une telle appréciation en l'état des pièces produites par l'exposante, et notamment du courriel du 9 mai 2008, (prod. n° 6 ; pièce n° 15 en appel), du courrier du 10 mai 2008 (prod. n° 7 ; pièce n° 16 en appel), du courriel du 14 mai 2008 (prod. n° 14 ; pièce n° 41 en appel), du courrier du 15 mai 2008 (prod. n° 8 ; pièce n° 3 en appel), du courriel du 16 mai 2008 (prod. n° 9 ; pièce n° 4 en appel), du compte rendu de la réunion du 19 mai (prod. n° 10 ; pièce n° 5 en appel) ainsi que du courriel du 27 mai 2008 (prod. n° 11 ; pièce n° 6 en appel), desquelles il ressortait que la société Thomas Cook avait sollicité à plusieurs reprises des informations relatives à l'impact devises sur la rentabilité de la société Jet Tours, notamment en visant expressément l'impact sur la marge et l'EBIT, instruments permettant de mesurer la rentabilité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
6°) ALORS DE SIXIEME PART QUE la réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée ; qu'ayant retenu que le cédant n'avait pas « vraiment répondu à la question » (p. 14 § 1) qui portait sur l'impact des effets de variations de change sur la rentabilité de la société Jet Tours, puis qu'il ne lui appartenait pas, en tant que vendeur, de confirmer ou d'infirmer une appréciation erronée que le cessionnaire avait déduite et qu'il lui avait soumise, la cour d'appel qui écarte toute réticence dolosive, au regard de la qualité de professionnel averti du tour operating de la société Thomas Cook, du fait qu'elle était assisté d'un cabinet d'audit et que de ce fait, « en l'état des données comptables exactes et sincères qui lui avaient été transmises », elle était en mesure, aux termes d'une analyse comptable et financière qui lui incombait, d'« approcher » l'information « qu'elle prétend aujourd'hui avoir recherché », a violé l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
7°) ALORS DE SEPTIEME PART QUE la réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée ; qu'en considérant que Thomas Cook était en mesure d'accéder à l'information litigieuse, à savoir l'effet réel des variations des taux de change sur le résultat opérationnel de la société Jet Tours, en retraitant les éléments comptables communiqués, cependant que Thomas Cook avait expressément sollicité l'information relative à l'impact des effets des variations de change sur la rentabilité de la société Jet Tours, et que, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué (p. 14 §1) le cédant n'avait pas « vraiment répondu à la question », puis ne l'avait pas démenti dans son analyse erronée du point litigieux qu'il lui avait soumise, ce dont il résultait que ne pouvait être imputé au cessionnaire un défaut de diligence lors de l'acquisition, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
8°) ALORS DE HUITIEME PART QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant d'une part, que la société Club Méditerranée avait répondu à la question posée par la société Thomas Cook relative à l'impact devise sur la marge brute et l'EBIT (cf. arrêt p.12, §4), puis d'autre part, que la réponse apportée par la société Club Méditerranée ne répondait « pas vraiment à la question » (cf. arrêt p.14, §1), la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9°) ALORS DE NEUVIEME PART QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant tour à tour, que « l'impact de la variation de change attendu au 2ème semestre 2008 ne pouvait être estimé en mai 2008 puisque, à cette date, l'évolution du cours des devises pour le semestre à venir était ignorée », (cf. arrêt p. 12, §4), puis « que le retraitement du compte de résultat 2008 au cours budget était donc une opération assez simple, que la société Thomas Cook France aurait été à même de réaliser » (cf. arrêt p. 13, § 1), la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
10°) ALORS DE DIXIEME PART QUE le cessionnaire bénéficiaire d'une garantie de passif peut toujours alléguer un dol ou une réticence dolosive commis à l'occasion de la cession ; qu'en se fondant sur l'absence de demandes de garanties formulées par Thomas Cook auprès du cédant (arrêt p. 13 in fine) pour conclure à l'absence de diligence suffisante du cessionnaire, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
11°) ALORS DE ONZIEME PART QUE la société exposante avait fait valoir (conclusions d'appel p. 9 à 12 et 30 et s.) que les effets de variation de change sur le résultat opérationnel de la société cible constituaient un élément déterminant à ses yeux et à cette fin avait invoqué le courriel en date du 27 mai 2008 qu'elle avait adressé à la société Club Méditerranée précisant qu'elle réduit sa liste de questions «
aux éléments qui sont essentiels à nos yeux pour nous permettre de parvenir à un accord sur les aspects clés de l'opération » au nombre desquelles figurait la « confirmation de l'impact devises sur le chiffre d'affaires, marge brute et EBIT au S108 comparé au S107 et également attendu au S208 » (prod n° 11 ; pièce n° 6 en appel), le courrier du 2 juin 2008 de son Directeur des fusions acquisitions au Directeur financier de la société Club Méditerranée aux termes duquel était réaffirmé que « Ainsi que nous l'avons exposé dans nos lettres du 28 avril et du 7 mai 2008, notre prix d'acquisition indicatif reposait notamment sur les hypothèses clés suivantes, hypothèses que vous avez acceptées : (i) l'activité se poursuit à un rythme élevé et dépasse l'EBIT semestriel budgété de 0,4 million d'euros et le budget annuel de 1,5 million d'euros ; (ii)
(iii)
» (prod. n° 12 ; pièce n° 8 en appel), le mémorandum interne dont il ressort que le prix d'achat tenait compte d'un effet très limité des variations de change (prod. n° 17 ; pièce n° 48 en appel) ainsi que de l'attestation de son Directeur des fusions acquisitions en date du 19 octobre 2009 (prod. n° 18 ; pièce n° 35 en appel) ; qu'en se bornant à énoncer qu' « en l'état des pièces du dossier », il n'est pas démontré que la variation du taux de change représentait un élément déterminant de la décision de l'acquéreur, sans nullement rechercher ni préciser, au regard des éléments de preuve qui lui étaient soumis, n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, d'où ressortait une telle affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
12°) ALORS DE DOUZIEME PART QUE la société Thomas Cook avait fait valoir, au soutien du caractère déterminant de l'erreur provoquée, que la réticence dolosive alléguée portait sur un élément - les effets des variations des taux de change - dont dépendait directement la rentabilité de la société cible dont les parts avaient été cédées et affectait ainsi intrinsèquement les données objectives de la cession, c'est-à-dire son prix, et que le prix de 70 millions qu'elle avait offert avait été fixé en considération directe des performances intrinsèques de Jet Tours et donc de l'impact des effets des variations des taux de change sur son résultat (conclusions d'appel p. 30 et 31) ; qu'en délaissant ce moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
13°) ALORS DE TREIZIEME PART QUE le vice du consentement suppose nécessairement que la victime ait contracté pour ne s'apercevoir qu'à postériori des manoeuvres ou réticences dolosives l'ayant amenée à contracter à des conditions qu'elle n'aurait pas acceptées autrement et qu'il ne peut être opposé à la victime, pour écarter l'existence d'une réticence dolosive, le fait qu'elle avait conclu le contrat au lieu d'y renoncer, si bien qu'en énonçant que la société Thomas Cook aurait pu différer voire renoncer à l'acquisition projetée (arrêt p. 12 §3), la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
14°) ALORS DE QUATORZIEME PART QU'en énonçant que « les pièces versées aux débats font apparaître que le reporting de la société Jet Tours n'avait pas pour habitude d'identifier la variation de change à l'intérieur du taux de marge ; que la société que la société Jet Tours considérait cet effet change comme un facteur parmi d'autres de la variation du taux de marge par rapport au budget » (cf. arrêt p. 14 §1), sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle se serait fondée au soutien de cette affirmation, dont elle a déduit une prétendue incompréhension de la question posée par le cédant, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
15°) ALORS DE QUINZIEME PART QU'en énonçant que Club Méditerranée n'avait pas répondu « vraiment à la question » et qu'il n'était pas établi que le cédant ait compris la question dans le sens où l'entendait le cessionnaire (cf. arrêt p. 14 § 1), cependant que la cour d'appel constatait par ailleurs que, par la suite, le cédant n'avait pas, en outre, apporté de démenti à l'analyse – erronée - qui lui avait été présentée par Thomas Cook par courrier du 2 juin 2008, lequel était « destiné à clarifier la question de l'impact de la variation des taux de change sur le résultat de Jet Tours » (arrêt p.14 §2), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont se déduisait la réticence dolosive commise par le cédant et a violé les dispositions de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
16°) ALORS DE SEIZIEME PART QUE manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence le cédant qui maintient son cocontractant dans la compréhension erronée des informations ambigues qu'il lui a transmises ; qu'après avoir retenu que le cédant n'avait « pas vraiment répondu à la question », la cour d'appel qui pour écarter le moyen tiré de ce qu'ensuite, le cédant n'avait pas même apporté de démenti à l'analyse erronée que la société exposante lui avait soumise dans son courrier du 2 juin 2008 comme traduisant, sur le point litigieux, ce que cette dernière comprenait à la lumière des informations qui lui avaient été données, retient qu'« en tant que vendeur, la société Club Méditerranée n'était nullement tenue par la bonne foi de confirmer ou d'infirmer » cette analyse, a violé l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR jugé mal fondées les demandes de la société Thomas Cook France à l'égard des sociétés Club Méditerranée et HotelTour et de l'en avoir déboutée et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE enfin que dans son rapport annuel sur l'exercice 2008, présenté dans les six mois de sa clôture et près d'un an après l'acquisition de la société Jet Tours, la société Thomas Cook France a décrit cette acquisition et précisé qu'aucune dépréciation n'avait été constatée suite aux tests d'analyse de la valeur des actifs incorporels, affirmant ainsi que le prix payé de 70.000.000 euros n'était pas remis en cause par l'analyse de valorisation ; que cette affirmation se retrouve dans les commentaires sur les comptes de l'exercice 2009 arrêtés après l'introduction de la présente procédure ; qu'ainsi le prix payé n'était pas supérieur à la valeur de l'entreprise appréciée par Thomas Cook France et qu'aucun grief ne peut être établi à ce titre à l'encontre de Club Med ; Le tribunal en a justement déduit que le dol allégué par la société Thomas Cook France n'était pas prouvé, la déboutant de ces demandes de ce chef, ce que la cour confirme.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Attendu enfin que dans son rapport annuel sur l'exercice 2008, présenté dans les six mois de la clôture de l'exercice et près d'un an après l'acquisition, Thomas Cook décrit l'acquisition de Jet Tours et précise qu'aucune dépréciation n'a été constatée suite aux tests d'analyse de la valeur des actifs incorporels ; que Thomas Cook France affirme ainsi que le prix payé de 70 millions d'euros n'est pas remis en cause par l'analyse de valorisation ; que cette affirmation se retrouve dans les commentaires sur les comptes de l'exercice 2009 arrêtés après l'introduction de la présente procédure ; qu'ainsi le prix payé n'était pas supérieur à la valeur de l'entreprise appréciée par Thomas Cook France et qu'aucun grief ne peut être établi à ce titre à l'encontre de Club Med ; En conséquence, le tribunal dira que Thomas Cook France n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un dol de la part de Club Med et déboutera cette dernière de sa demande ;
ALORS QUE le cessionnaire victime d'une réticence dolosive, qui fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat, peut solliciter la réparation de la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, ou de ne pas contracter ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de réparation de la société Thomas Cook au titre de son préjudice résultant de la perte de chance d'émettre une offre moindre et de contracter à un prix inférieur, voire même de ne pas contracter, « qu'ainsi le prix payé n'était pas supérieur à la valeur de l'entreprise appréciée par Thomas Cook France et qu'aucun grief ne peut être établi à ce titre à l'encontre de Club Med », cependant que le préjudice dont la société Thomas Cook demandait la réparation était tiré de « la perte d'une chance d'acquérir Jet Tours à un prix inférieur à celui dont elle s'est acquittée » (conclusions d'appel p. 38) la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure une telle indemnisation et a ainsi violé les articles 1116 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.