Cour de cassation, 30 septembre 2003. 01-16.265
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-16.265
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 1er juillet 1999), statuant après divorce sur la liquidation de la communauté ayant existé entre elle et M. Y..., d'avoir fixé à un certain montant l'indemnité due par elle pour l'occupation d'un pavillon commun ;
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a estimé souverainement, en interprétant les décisions du juge du divorce, que celui-ci avait fixé le montant de la pension alimentaire due par M. Y... pour l'entretien des enfants issus de l'union indépendamment de l'occupation de l'immeuble commun, ce dont il résultait que la jouissance du pavillon par la mère avec ses enfants ne constituait pas une modalité d'exécution par le père de son devoir de contribuer à leur entretien, de nature à réduire le montant de l'indemnité due par Mme X... ; qu'ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise, elle a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, à laquelle il était seulement demandé de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à compter du 1er août 1991 et qui en a déduit qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les conditions d'occupation antérieures, n'avait pas à s'interroger sur les motifs de cette situation ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche et qui est inopérant en sa seconde branche, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.
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