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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Kuhne et Z..., société anonyme, dont le siège est gare routière Sogaris 169, 94565 Rungis,
2°/ la société X... Saba, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ la société Y... Edison, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :
1°/ de la compagnie La Protectrice, dont le siège est : 92099 Paris La Défense,
2°/ de la société Cigna, dont le siège est ...,
3°/ de la compagnie Eagle Star, dont le siège est ... La Défense,
4°/ de la Mutuelle électrice d'assurances, dont le siège est ...,
5°/ de la compagnie La Neuchateloise, dont le siège est ...,
6°/ de la compagnie La Zurich, dont le siège est 14, boulevard poissonnière, 75425 Paris, cedex 09,
7°/ de M. A..., demeurant ..., 91620 La Ville-du-Bois,
défendeurs à la cassation ;
Les compagnies La Protectrice, Cigna, Eagle star, La Neuchateloise et la Mutuelle électrice d'assurances ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
Les sociétés Kuhne et Z...
X... Saba et Y... Edison, demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
Les compagnies La Protectrice, Cigna, Eagle star, La Neuchateloise et la Mutuelle électrice d'assurances, demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Kuhne et Z..., de la société Y... Edison et de la société X... Saba, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie La Protectrice, de la société Cigna, de la compagnie Eagle Star, de la Mutuelle électrice d'assurances, de la compagagnie La Neuchateloise, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Kuhne et Z..., agissant en qualité de commissionnaire de transport, a chargé M. A..., transporteur routier, de transporter des téléviseurs de Brême à Wissous et de les livrer à Y... Edison, désigné comme destinataire sur la lettre de voiture internationale, le véritable destinataire étant la société X..., exploitant de la marque Y... Edison; que le véhicule contenant ces marchandises a été volé pendant qu'il était en stationnement; que la société Kuhne et Z..., la société X... et la société Y... Edison ont assigné M. A... et son assureur, la compagnie La Protectrice, ainsi que quatre autres assureurs, en paiement de la somme de 693 250,21 francs, représentant la valeur des marchandises volées; que l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1993), qui a déclaré irrecevables les demandes des sociétés Kuhne et Z..., et Y... Edison, a fixé l'indemnité due par M. A... à la société X... à 61 142,20 DTS, et condamné la compagnie La Protectrice et les autres assureurs à garantir celui-ci à hauteur de 90 % de sa condamnation;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu que les sociétés Kuhne et Z..., Y... Edison et X..., font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors que, d'une part, en considérant que seule la présentation d'une quittance subrogative pouvait faire la preuve de la subrogation invoquée par la société Kuhne et Z... dans les droits de la société X..., la cour d'appel aurait violé l'article 1250 du Code civil; que, d'autre part, en décidant ainsi, sans s'expliquer sur l'offre de preuve de la société Kuhne et Z... résultant des correspondances échangées avec la société X... et du paiement à celle-ci du montant de la condamnation prononcée en première instance, la cour d'appel aurait encore violé le même texte;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé, s'expliquant ainsi sur l'offre de preuve faite par la société Kuhne et Z..., que cette société n'établissait pas avoir indemnisé la société X... et que n'était produite aucune quittance subrogative, en a déduit à bon droit que l'action de la première société, qui agissait en qualité de commissionnaire de transport, était irrecevable; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi :
Attendu qu'il est encore fait reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, en relevant d'office, pour limiter le montant de l'indemnité mise à la charge du transporteur, le moyen tiré de l'article 23 de la convention CMR, sans rouvrir les débats, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie de conclusions de M. A... invoquant l'application de cette convention, n'a fait qu'appliquer à des éléments de fait, qui n'étaient pas contestés, une disposition impérative sur laquelle la demande était nécessairement fondée ;
que le moyen ne peut donc être accueilli;
Et sur le troisième moyen du même pourvoi :
Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors que, en limitant la garantie des assureurs à 90 % de l'indemnité mise à la charge du transporteur, bien que ceux-ci se fussent bornés à conclure , en appel, à l'infirmation du jugement ayant fait application d'une limitation contractuelle de garantie, sans présenter aucune demande tendant à cette limitation, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige;
Mais attendu que ne modifie pas l'objet du litige la cour d'appel qui, saisie d'une demande tendant à l'infirmation d'un jugement ayant admis la garantie d'un assureur en faisant jouer une limitation contractuelle de celle-ci, rejette cette demande et confirme la décision des premiers juges sur ce point; que le moyen est donc dépourvu de fondement;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :
Attendu que la compagnie La Providence et les autres assureurs condamnés avec elle font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors que, d'une part, en refusant de faire application de la clause de la police limitant la garantie aux "vols des marchandises à bord des véhicules entièrement clos et fermés à clef, si ces véhicules portent des traces extérieures non équivoques d'effraction dûment constatées par les autorités locales de police", après avoir relevé que le véhicule avait été abandonné et retrouvé vidé de sa marchandise sans rechercher si ce véhicule portait des traces extérieures d'effraction , la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil; et alors que, d'autre part, en décidant que la garantie des assureurs était due à hauteur de 90 % et non de 60 %, garantie prévue contractuellement pour le cas de stationnement de plus de deux heures, bien qu'elle eût expressément relevé que le véhicule avait été laissé en stationnement dans un parc de la SNCF entre le 29 novembre et le 1er décembre 1986, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a appliqué la clause distincte du contrat aux termes de laquelle était garanti le "vol concomitant et simultané du véhicule et des marchandises qu'il transporte", n'avait pas à faire la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ;
qu'ensuite, la demande relative à une limitation de la garantie à 60 % du dommage est nouvelle et mélangée de fait; que le moyen est donc sans fondement en sa première branche et irrecevable en sa seconde;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;
Condamne la société Kuhne et Z..., la société X... Saba et la société Y... Edison, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Kuhne et Z..., X... Saba, Y... Edison et des compagnies La Protectrice, Cigna, Eagle Star, Mutuelle électrice d'assurances et La Neuchateloise;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.