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Cour de cassation, 18 juillet 1996. 94-20.738

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.738

jurisprudence.case.decisionDate :

18 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société COOP Atlantique, anciennement dénommée Coopérative régionale, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Charente, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société COOP Atlantique, de Me Delvolvé, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Charente, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à la société Coopérative régionale, devenue COOP Atlantique, un redressement portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations sur les salaires de chacun des co-gérants des succursales, de la valeur de l'avantage en nature constitué par la mise à leur disposition gratuitement d'un logement, et sur l'inclusion dans ces rémunérations de la totalité de la prime de tonnage; que la cour d'appel a dit la Coopérative régionale mal fondée en son recours sur le premier point, et irrecevable en son appel incident sur le second; Sur le premier moyen : Attendu que la société COOP Atlantique fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi sur l'avantage en nature, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 4 de l'accord collectif national qu'à la différence de la "gérance d'appoint" assurée par "une seule personne", la "gérance normale (qui) est attachée à une succursale nécessitant l'activité effective de plus d'une personne (et) est assurée par un couple fait l'objet d'un contrat de cogérance"; que l'article 5 fixe la "rétribution mensuelle minimum (...) pour la succursale normale" à moins du double de celle prévue "pour la succursale d'appoint"; que l'article 7 ajoute que "le forfait de commission (est) réparti entre les cogérants en considération des aménagements convenus"; qu'enfin, l'article 25 prévoit que "le logement constitue un accessoire du contrat de gérance", sans faire obligation à la succursale de mettre à la disposition de chacun des cogérants un logement gratuit en cas de gérance normale; que le couple ne peut alors prétendre qu'à un seul avantage en nature, qui doit être incorporé en totalité à la rémunération du chef de famille; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes invoqués et les articles L. 782-1 du Code du travail, L.242-1 et R.242-1 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que l'arrêt énonce d'abord que l'article 25 de l'accord collectif prévoit le versement d'une indemnité compensatrice au gérant à qui il ne pourrait être attribué un logement gratuit et que le contrat type de gérance, sans faire référence à l'attribution exclusive du logement au mari, se borne à énoncer que ce logement est attribué au gérant qui doit l'occuper avec sa famille sans pour autant prévoir une indemnité compensatrice au conjoint non bénéficiaire de cet avantage; qu'il retient ensuite que chacun des cogérants est personnellement assujetti, du fait de l'activité qu'il exerce au sein de l'entreprise, au régime général de la sécurité sociale et a un droit propre aux prestations de ce régime et que l'évaluation forfaitaire prévue par l'arrêté du 9 janvier 1975, dans le cas où, comme en l'espèce, la rémunération des salariés ou assimilés n'excède pas le plafond, est faite sans référence à la consistance du logement fourni, sauf à ce que la valeur locative réelle de celui-ci ne soit pas dépassée pour le couple ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a exactement décidé que cette évaluation forfaitaire, qui constitue un minimum, sans pouvoir être réduite par une répartition quelconque entre les cogérants bénéficiaires, doit s'ajouter à la rémunération de chacun d'eux; d'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé; Mais sur le second moyen : Vu les articles 548 et 550 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjette serait forclos pour agir au principal; que dans ce cas il sera recevable, dès lors que l'appel principal est recevable, fût-ce pour partie; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel incident formé par la société COOP Atlantique, la cour d'appel énonce que l'URSSAF a entendu circonscrire le litige à la seule question relative à l'avantage logement, et que faute d'appel principal ou incident dans le mois de la notification du jugement, cette décision a force de chose jugée en ce qui concerne les primes de tonnage; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle recevait l'appel principal dirigé contre la société COOP Atlantique, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel incident de la société COOP Atlantique, l'arrêt rendu le 20 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Charente; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-18 | Jurisprudence Berlioz