Full text
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Y..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11404 F
Pourvoi n° U 17-22.142
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cerner France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à Mme A... X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Cerner France ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cerner France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Cerner France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la réintégration de Mme X... au poste de « researcher » ou à tout poste équivalent ;
AUX MOTIFS QUE « Mme X... demande sa réintégration ;
Que la société Cerner France s'y oppose en estimant, d'une part, fantaisiste une réintégration à un poste de directeur, et d'autre part, matériellement impossible une réintégration de la salariée dans son ancien poste ou dans un poste équivalent ;
Que, dans la suite de l'injonction faite aux parties par la cour avant de se prononcer sur la demande de réintégration, de produire un avis actualisé de la médecine du travail, est versée aux débats une fiche d'aptitude de la médecine du travail mentionnant une visite ayant été effectuée le 29 novembre 2016 et la conclusion suivante du médecin du travail concernant Mme X... : "researcher apte" ; qu'aucune mention particulière n'a été portée par le médecin du travail à la rubrique "restrictions" figurant à la suite de cette conclusion sur la fiche d'aptitude ;
Qu'en cas de nullité du licenciement fondé, comme en l'espèce sur des faits de harcèlement moral, le salarié qui le demande a droit à être réintégré dans l'entreprise sans que son employeur puisse s'y opposer, sauf à rapporter la preuve de l'impossibilité de cette réintégration ;
Que Mme X... ne peut valablement prétendre à une réintégration dans une qualification ou poste de directeur ou assimilé, à un positionnement dans la grille de classification sur la position 3.2, à un coefficient hiérarchique de 210 et à un salaire mensuel brut de base de 2016 s'élevant à la somme de 7 000 €, alors qu'il est rappelé qu'elle occupait au moment de son licenciement un poste de niveau 2.2 avec une rémunération brute de 3 416,67 € et qu'elle procède par voie d'affirmations en estimant que si elle n'avait pas été évincée elle occuperait un poste de ce niveau hiérarchique plus élevé, sans justifier effectivement de la pertinence de ses prétentions en termes d'évolution de sa carrière ; que la société Cerner, dans le cadre du droit à réintégration du salarié dont le licenciement est nul, ne peut avoir pour seule obligation, comme elle le rappelle dans ses écritures, qu'une réintégration de Mme X... dans son ancien poste ou un poste équivalent ; que si la société Cerner fait état de la disparition du poste de Mme X..., consistant dans la saisine d'une banque de données regroupant des médicaments et des molécules appelées "Multum", une fois cette banque de données constituée, elle procède à son tour par voie d'affirmations, non suffisamment démontrées, pour estimer qu'il n'existe en son sein aucun poste équivalent à celui de researcher ;
Que la recherche d'un poste équivalent doit s'apprécier eu égard au niveau de rémunération, de compétence d'expérience, de qualification ou de perspectives de carrière de Mme X... ; que le registre d'entrée et de sortie du personnel produit fait apparaître le recrutement de plusieurs cadres postérieurement au licenciement de la salariée ;
Que le motif invoqué par l'employeur et au surplus les pièces qu'il produit sont insuffisantes à caractériser l'impossibilité matérielle ni absolue de réintégration de Mme X... à un poste de researcher ou un poste équivalent ;
Qu'il y a lieu dans ces conditions d'ordonner une telle réintégration ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la réintégration de Mme X... au poste de researcher ou à tout poste équivalent ;
Qu'il n'y a pas lieu de soumettre la réintégration à d'autres conditions ou exigences de la salariée qui sera déboutée de ses demandes autres ou plus amples formées à ce titre ».
1/ ALORS QUE la société Cerner avait démontré, notamment par la production du registre du personnel, que la réintégration de Mme X... dans son emploi initial de « researcher » était impossible puisqu'il avait disparu et qu'elle ne pouvait être réintégrée dans un emploi équivalent puisqu'aucun poste de cet ordre n'était disponible ; que Mme X... n'avait, pour sa part, pas allégué de l'existence d'emplois équivalents disponibles dans lesquels elle aurait pu être réintégrée et s'était contentée d'affirmer qu'elle aurait dû l'être sur un emploi de directeur ou assimilé ; qu'en se bornant à affirmer que les pièces produites par l'employeur auraient été insuffisantes à caractériser l'impossibilité absolue de réintégrer la salariée à un poste équivalent, sans expliquer ce qui lui permettait de conclure qu'un emploi équivalent disponible aurait existé, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le médecin du travail est seul compétent pour apprécier l'aptitude médicale d'un salarié à occuper un poste de travail ; que son avis s'impose à l'employeur, au salarié, mais également au juge à qui il n'appartient pas de substituer son appréciation à celle du médecin ; qu'en l'espèce, sur injonction de la cour d'appel de Versailles, le médecin du travail a rendu le 29 novembre 2016, un avis rédigé en ces termes : « conclusion : researcher apte » ; qu'en affirmant que la réintégration de la salariée aurait été possible dans un emploi équivalent à celui de researcher, qui avait disparu, quand le médecin du travail, seul habilité à le faire, n'avait pas constaté son aptitude à occuper un autre poste que celui-ci, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.1152-3 et L.1226-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Cerner à verser à Mme X... la somme de 197 838,06 € à titre de rappel de salaire sur la période comprise entre la fin de son préavis de licenciement (11 juillet 2011) et la présente décision ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande d'indemnisation, Mme X... sollicite le versement de la somme de 205 000,20 € à titre de rappel de salaire sur la période comprise entre le 11 juillet 2011 et le 27 juin 2016, à parfaire jusqu'au jour de la réintégration effective ; qu'elle conteste toute déduction des salaires qu'elle aurait perçu durant la période d'éviction, soulignant que le licenciement nul est consécutif à un harcèlement moral ;
Que la société Cerner rappelle qu'une demande de rappel de salaire ne peut porter que sur la période de rupture du contrat de travail, à la fin du préavis réglé, et le prononcé de la décision ordonnant la réintégration ; qu'elle ajoute que doit être prise en compte dans ce cadre les sommes perçues par la salariée dans le cadre de tout autre emploi occupé depuis son licenciement, notamment les allocations chômage, ou encore les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) ;
Que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ;
Qu'il est constant que le salaire brut moyen de Mme X... s'élevait au moment de son licenciement à 3 416,67 € ;
Que la fin de son préavis de licenciement se situe au 11 juillet 2011 ;
Que Mme X... a perçu des allocations chômage d'aide au retour à l'emploi d'octobre 2011 à novembre 2013, pour un montant total de 38 608,72 € ;
Qu'il y a lieu de déduire les sommes versées à ce titre pendant cette période ;
Que si la société Cerner procède à un calcul d'indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) dont elle sollicite aussi la déduction, Mme X... affirme n'avoir perçu aucune indemnité journalière postérieurement à la rupture de son contrat de travail et produit en ce sens une attestation de la CPAM visant la période du 12 juillet 2011 au 6 juin 2016 aux termes de laquelle "aucune indemnité journalière n'est versée pour cette période" ;
Que sur la période comprise entre le 11 juillet 2011 et le 31 mai 2017, sur la base d'une rémunération brute de 3 416,67 €, après déduction de la somme de 38 608,72 € perçue au titre des allocations chômage d'aide au retour à l'emploi et de la somme de 5 059,22 € versée au titre de l'indemnité de licenciement avec le solde tout compte, la somme due à Mme X... en réparation du préjudice subi sera fixée à la somme de 197 838,06 euros (241 506 – 38 608,72 – 5 059,22) ;
Que la condamnation sera prononcée en deniers ou quittance afin de tenir compte des sommes ayant pu être versées en exécution de la décision de première instance ;
Que cette somme demeure à parfaire jusqu'au jour de la réintégration effective ».
ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile.
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