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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 751-1 et L. 122-32-1 du Code du travail alors en vigueur :
Attendu que M. X..., qui avait été engagé en qualité de représentant multicartes par la société Celduc, a été licencié le 17 novembre 1980 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 décembre 1983) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, aux motifs que M. X... avait modifié, à l'insu de la société, un élément essentiel de son contrat de travail en cessant d'être représentant multicartes, alors, d'une part, que la Cour d'appel, qui a retenu que le contrat de travail liant les parties était verbal, ne pouvait en déduire que le représentant avait contracté l'obligation d'avoir plusieurs cartes et s'est contredite en déclarant successivement que M. X... travaillait suivant ce contrat en qualité de V.R.P. et qu'il exerçait les fonctions de V.R.P. à cartes multiples, alors, d'autre part, que, dans le délai de régularisation imparti par la société, M. X... avait justifié qu'il avait été engagé par un autre employeur et que le motif invoqué pour le congédier était donc fallacieux, alors, enfin, que le licenciement est intervenu tandis que le représentant était en arrêt de travail, ainsi qu'il l'avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse ;
Mais attendu, d'une part, que les juges d'appel ont, sans se contredire, constaté que M. X... ne possédait plus, depuis 1979, que la seule carte de la société Celduc, qu'il n'avait pas prouvé qu'il eût régularisé sa situation dans le délai de deux mois imparti par la société pour ce faire, et qu'il avait ainsi modifié unilatéralement et sans l'accord de son employeur un élément essentiel de son contrat de travail, ce qui constituait la cause de son licenciement ;
Attendu, d'autre part, que l'accident ayant motivé l'arrêt de travail invoqué par M. X... étant un accident de trajet sans incidence sur le contrat de travail, la Cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une argumentation inopérante ;
D'où il suit que le moyen, tel que présenté, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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