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Cour d'appel, 06 décembre 2000. 199605571

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

199605571

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2000

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RÉPUBLIQUE FRANOEAISE PREMIERE CHAMBRE CIV1LE Section B AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 06/12/2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Mme GOYET, président de chambre, Mme MAZARIN, conseiller, Mme VIEILLEDENT, conseiller. RG No 1 B 199605571 GREFFIER AD HOC PRESENT AUX DEBATS ET AU PRONONCE: . DEBATS à l'audience publique du 04/10/2000 ARRET CONTRADICTOIRE du 06/12/2000 prononcé publiquement par le président. NATURE DE L'AFFAIRE : 532 Prêt - demande en remboursement de prêt dirigée contre l'emprunteur et/ou une caution. APPELANTE et demanderesse: SOCIETE GENERALE ALSACIENNE DE BANQUE (SOGENAL) ayant son siège social ... 67904 STRASBOURG CEDEX représentée par le président de son conseil d'administration représentée par Maîtres ZIMMERMANN et associés, avocats à la cour INTIMES et défendeurs : 1) Monsieur Michel Y... demeurant ... 67540 OSTWALD 2) Madame Marie-Odile B... épouse Y... demeurant ... 67540 OSTWALD représentés par Maître BUEB, avocat à la cour Plaidant : Maître X..., avocat à STRASBOURG M. Michel Y... a été engagé par la SOGENAL en 1986, en qualité de sous-directeur. Il a été détaché à la compagnie d'assurances SOGENAL-VIE en qualité de directeur général. Il a exercé cette fonction jusqu'à sa révocation par le conseil d'administration de SOGENAL-VIE, le 10 septembre 1993. Le 16 septembre 199- , il a été réintégré comme salarié à la SOGENAL, mais a été immédiatement mis à pied et licencié par celle-ci pour faute grave. Au terme de la procédure de recours conventionnelle, il a été définitivement licencié le 18 janvier 1994. Lors de son engagement, M. Y... ainsi que son épouse, ont bénéficié de la part de la SOGENAL, en décembre 1987, d'un prêt de 1. 308. 000 Frs au taux de 6 % l'an sur une durée de 25 ans et remboursable in fine en capital et intérêts, en décembre 2012, et d'un autre prêt du 27 juin 1988 de 400.000 Frs sur 15 ans également remboursable in fine avec garantie hypothécaire. A la suite du licenciement de M. Y... , la SOGENAL a sollicité le remboursement immédiat des montants dus au titre du prêt de 1.308.000 Frs qui s'élevaient, selon arrêté au 19 janvier 1994, à 1.857.330,26 Frs, ainsi que du deuxième prêt. Par acte d'huissier du 16 février 1994, la Société Générale Alsacienne de Banque a assigné au fond les époux Y... / SUTTER en-paiement de la somme de 1. 857.330,26 Frs avec les intérêts au taux légal à compter du J 1 janvier 1994. Les époux Y... se sont opposés à la demande en faisant valoir que l'acte de prêt du 29 décembre 1987 ne comportait aucune mention d'un remboursement anticipé, subsidiairement, que la clause de remboursement anticipé dont se prévalait la demanderesse n'était pas valable, faute de stipulation formelle et précise, et devait être déclarée nulle comme purement potestative. Par jugement du 19 septembre 1996, le tribunal de grande instance de STRASBOURG a débouté la SOGENAL de sa demande, a débouté les époux Y... de leur demande de dommages-intérêts et a condamné la SOGENAL aux dépens ainsi qu'au paiement de 5. 000 Frs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le tribunal a considéré que l'offre de prêt portant sur 1.308.000 Frs, acceptée par les époux Y... le 29 décembre 1987, ne mentionnait aucune clause d'exigibilité en cas de cessation de fonction et ne faisait référence ni à l'autorisation de crédit du 30 novembre 1987 comportant une, telle clause, ni au courrier adressé par M. Y... à la SOGENAL, le 3 décembre 1987, et qu'il n'était pas établi que cette clause était entrée dans le champ contractuel ; Le tribunal a ajouté que la cour d'appel de COLMAR, par arrêt du 25 avril 1996, confirmant le jugement du conseil de prud'hommes de STRASBOURG dit 31 janvier 1995, a dit et jugé que la révocation de Michel Y... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, et qu'à supposer même qu'elle serait entrée dans 1 champ contractuel, la clause d'exigibilité immédiate serait nulle comme purement potestative, en l'absence d'éléments externes supprimant le caractère arbitraire de 1 décision de l'employeur. Par déclaration reçue au greffe, le 25 octobre 1996, la SA Société Générale Alsacienne de Banque a interjeté appel dans des conditions dont 1; régularité n est pas discutée. Par conclusions récapitulatives du 22 septembre 1999, elle demande à la cou de - infirmer le jugement entrepris - condamner les défendeurs solidairement à payer à la Société Générale Alsacienne de Banque la somme de 1. 857.330,26 Frs majorée des intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 1994 ; - condamner les défendeurs solidairement à payer à la Société Généralc Alsacienne de Banque, la somme de 100.000 Frs au titre des frais non répétitibles par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - condamner les défendeurs et intimés solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir en substance à l'appui de son appel - que le prêt consenti aux époux Y... était très avantageux et qu'il étai donc normal que les parties aient convenu d'un remboursement anticipé dès lors que M. Y... aurait cessé de faire partie du personnel de la banque ; qu'ainsi, dans l'autorisation de crédit du M novembre 1987, figure un engagement de rembourse par anticipation le solde restant dû sur le prêt en cas de cessation de fonction de M. Y... à la SOGENAL et que M. Y... a répondu le 3 décembre 1987 qu'il acceptait ces conditions et notamment le remboursement anticipé du prêt s'à quittai la SOGENAL ; que les expressions employées visent toutes les situations de rupture du contrat de travail, tant à l'initiative de l'employeur, que du salarié ; que M. Y... a d'ailleurs remboursé sans émettre de contestation l'autre prêt de 400.000 Frs ; - qu'il est d'un usage constant en matière d'octroi de crédit par une banque ou par un organisme de crédit, que l'offre de prêt est précédée par une autorisation de crédit qui fait inévitablement corps avec l'offre de prêt, usage que M. Y... en sa qualité de cadre supérieur dans la banque, ne peut ignorer ; que si la clause concernant le remboursement anticipé ne figure pas dans l'offre de prêt elle-même, est parce que cette offre formait un tout avec l'autorisation de crédit et l'acceptation de l'emprunteur, de telle sorte que les modalités de l'octroi du crédit peuvent, sans dénaturation flagrante, être séparées dans le champ contractuel des conventions liant les parties, ce qui est conforme à l'article 115î du Code civil ; - que de plus, en vertu de l'article 1134 du Code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi, ce qui n'est pas le cas de M. Y... qui ne peut us respecter la condition de domiciliation de ses salaires figurant dans l'offre de prêt ; - que M. Y... ne peut soutenir valablement que la clause de remboursement anticipé constituerait une clause purement potestative car il est de droit constant que lorsque la condition est au pouvoir du créancier l'engagement est valable et la cour de céans a jugé que la condition de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt conclu entre l'employeur et le salarié, pour le cas où ce dernier cesserait de se trouver en position d'activité, n'est pas une condition potestative ; - que s'il devait être jugé que la clause de déchéance du terme peut être assimilée à une condition potestative, il en résulterait que le contrat de prêt devrait re annulé avec comme conséquence, l'obligation de M. et Mme Y... de rembourser immédiatement les fonds empruntés, car il est incontestable, selon les termes de l'autorisation de crédit, que l'octroi du prêt était lié aux fonctions de M. Y... et que la cessation de ses fonctions devait entraîner le remboursement immédiat des sommes dues sur ce prêt ; qu 'il s'agissait donc bien d'une clause substantielle de nature à entraîner la nullité de tout le contrat de prêt ; - que même si les parties adverses prétendent que les clauses de la convention intervenues par les échanges de correspondance des 30 novembre et 3 décembre 1987, n'étaient pas opposables à Mme Y... , celle-ci ne peut pas prétendre ne pas être engagée solidairement aux côtés de son mari pour tout l'ensemble de l'acte de prêt incluant les modalités de l'autorisation de crédit dont par ailleurs elle ne saurait, - bonne foi, affirmer qu'elle n'en avait pas eu connaissance ; que de plus, les dispositions de l'article 220 du Code civil et de l'article 1409 alinéa 2 du même ode sont applicables ; - qu'il est faux que le prêt litigieux est soumis à la loi Scrivener ; que la loi 110 janvier 1978 ne peut s'appliquer parce que la SOGENAL ne faisait pas, à titre habituel, des opérations de crédit visées par l'article ler de la loi de 1978 et que le prêt est supérieur au plafond de 140.000 Frs et que le prêt n'est pas davantage soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979 relatives à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier car le montant des dépenses de la construction dont il s'agit était supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 10 janvier 1978, c'est-à-dire de 100.000 Frs, respectivement 140.000 Frs tel que fixé par le décret n' 88-293 du 25 mars 1988 ; - que la clause dont il s'agit n'est pas une clause de remboursement anticipé en cas de rupture du contrat de travail, car il ne s'agit que d'une stipulation fixant le terme du prêt à la cessation de fonctions de l'emprunteur, sans que cette cessation puisse être considérée comme connexe à une rupture du contrat de travail., et encore moins à une atteinte à la liberté de résiliation unilatérale, qu'en interdisant le remboursement anticipé de ce prêt, il serait porté atteinte au droit de l'employeur de licencier un salarié quelle que soit la faute susceptible d'être reprochée à ce dernier - que M. Y... a obtenu une indemnisation pour le licenciement jugé abusive par la juridiction sociale, mais son indemnisation ne saurait aller jusqu'à priver la banque de son droit stipulé expressément dans le contrat de prêt et dans, l'autorisation de crédit, comme aussi dans l'acceptation de M. Y... contresignée par Mme Y... , permettant de mettre fin au délai exorbitant de 25 années ; - que les époux Y... n'ont pas tenu l'engagement prévu dans l'acte de pré du 29 décembre 1987 de conférer une hypothèque sur leur maison sur simple réquisition de la banque, de sorte que celle-ci n'a que peu de garanties de remboursement du prêt. Par conclusions récapitulatives du ler mars 2000, M. et Mme A... Y... demandent à la cour de : . confirmer le jugement entrepris, . condamner SOGENAL en tous les frais et dépens de la procédure d'appel . condamner en outre SOGENAL au paiement de la somme de 100. 000 Fr à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire et40.000 Frs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. Ils soutiennent en réponse: * que le contrat de prêt de 1.308.000 Frs dont le remboursement anticipé es demandé par la SOGENAL a été précédé d'une offre de prêt acceptée par les époux Y... qui, dans son article 10, précise les causes d'exigibilité parmi lesquelles a figure pas la cessation des fonctions de M. Y... à la SOGENAL, et que l'acte sous seing privé constatant le prêt avec promesse d'hypothèque, reprend les même dispositions que l'offre ; * que la banque se fonde sur les termes d'une autorisation de crédit du 3( novembre 1987 et sur le formulaire pré-imprimé par lequel M. Y... a accepté L clause de remboursement anticipé du prêt, mais que ces documents ne peuvent être pris en compte car ils sont externes à l'offre de prêt de SOGENAL, et à soi acceptation par M. et Mme Y... , alors que la loi du 13 juillet 1979 d'ordre public interdit de consentir le prêt à des conditions autres que celles de l'offre ; que la clause d'exigibilité invoquée est nulle car les dispositions de l'article 312-7 et suivants du Code de la Consommation en matière de prêts immobiliers - applicables à ce contrat -n'ont pas été respectées et de plus inopposable à Mme Y... qui n'a ni connu, ni accepté les échanges de correspondance des 30 novembre et 3 décembre 1987 ; * que les stipulations figurant aux documents invoqués par la banque ne peuvent s'analyser en une exigibilité immédiate et de plein droit du prêt, mais qu'elles permettent la modification du taux d'intérêt, en cas de "cessation de fonctions"; que de plus, le terme "quitter" n'est pas synonyme de "cessation de fonctions" et vise le départ par la volonté du salarié et non le licenciement ; * que si l'on admet que cette clause est entrée dans le champ contractuel, elle est illicite comme constituant une condition purement potestative, car elle porte sur un événement qui est en le pouvoir du contractant, ce qui est le cas du licenciement, décidé volontairement et, a fortiori, abusivement par l'employeur ; qu'ainsi, une clause d'exigibilité anticipée d'un prêt consenti par un employeur à un salarié, ne peut être reconnue licite que dans les hypothèses où elle vise la démission du salarié et son licenciement si celui-ci ne dépend pas de la seule volonté de l'employeur, qu'en revanche, il n'est pas licite qu'un employeur puisse avoir le droit de rendre exigible un important prêt de 25 ans, remboursable en totalité in fine, en procédant au licenciement du salarié emprunteur, au surplus par abus comme en l'espèce, où il a été définitivement jugé que son licenciement était irrégulier et abusif ; * que l'argument de la banque, selon lequel la totalité du prêt deviendrait exigible en cas d'annulation de la clause, n'est pas fondé car si cette clause n'est pas rentrée dans le champ contractuel, elle ne saurait être considérée comme contraire à l'équilibre du contrat, puisqu'elle ne le régit pas et dans le cas contraire, elle ne constitue pas un élément essentiel et indivisible du prêt, dont la nullité entraînerait la disparition du prêt et son remboursement anticipé ; * que la clause de domiciliation des salaires n'est pas plus entrée dans le champ contractuel que les autres causes de déchéance invoquées et que de toute façon, rien n'indique qu'elle ne porte que sur les seuls salaires versés par la SOGENAL et non sur ceux de tout autre employeur, et qu'en l'espèce, il a maintenu son compte à la SOGENAL sur lequel il a perçu ses indemnités ASSEDIC et enregistré des mouvements importants ; Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments ; Attendu que par une exacte appréciation des éléments de la cause, le premier juge a estimé, à juste titre, que la clause d'exigibilité anticipée du prêt de 1.308.000 Frs consenti par la SOGENAL à M. Y... , en cas de cessation des fonctions de ce dernier à la SOGENAL, n'était pas entrée dans le champ contractuel; Attendu que les arguments de la SOGENAL en appel ne sont pas de nature à remettre en cause le bien fondé de ce jugement: Attendu qu'il faut rappeler en effet que le prêt consenti, "à caractère personnel et immobilier" comme le rappelle l'offre de prêt, est incontestablement soumis aux dispositions de la loi n° 79.596 du 13 juillet 1979 comme le rappelle également l'acte sous seing privé signé le 29 décembre 1987 par les époux Y... ; que ce prêt est soumis en conséquence aux dispositions d'ordre public des articles L312-7 et suivants du code de la consomation; que contrairement à ce que prétend la SOGENAL, cette banque consent de manière habituelle des prêts immobiliers, et le prêt en cause ne fait pas partie prêts exclus du champ d'application de la loi, énumérés dans l'article L 312-2 Code de la consommation. le- plafond de 140.000 Frs ne s'appliquant qu'aux crédits à la consommation (article L 311-3) et non aux crédits immobiliers régis par la loi du 13 juillet 1979; Attendu que l'article L 312-8 du Code de la consommation édicte, sous son paragraphe 2, que l'offre de prêt précise la nature, l'objet et les modalités du prêt; qu'en l'espèce, l'offre de prêt adressée par la SOGENAL à M. Y... énonce, dans son article 10, différents cas d'exigibilité anticipée du prêt nombre de onze, mais que le cas de la cessation de fonction de l'emprunteur au sein de la SOGENAL n'y figure pas; que l'acte sous seing privé conclu le même jour entre M. Michel Y... Z... née B... Marie-Odile , agissant solidairement entre eux et dénommés emprunteurs, et la Société Générale Alsacienne de Banque, énonce que la banque réalise au profit de l'emprunteur le prêt qui a fait l'objet de l'offre acceptée le décembre 1987 et ce "aux conditions et selon les modalités énoncées dans cette offre" Attendu qu'il est constant que l'offre de prêt qui, seule, a été acceptée par deux emprunteurs, ne contient pas la clause d'exigibilité anticipée énoncée par la banque dans son autorisation de crédit adressée à M. Michel Y... , seul, le novembre 1987 et acceptée par ce dernier, seul, mais dans des termes différents, le 3 décembre 1987; Attendu que l'article L 312-8, qui est d'ordre public, exige que l'offre de 1 précise les modalités du prêt ; or, la clause d'exigibilité anticipée en cas de cessai des fonctions de M. Y... au sein de la SOGENAL constitue une modalité essentielle du prêt et devait donc figurer dans l'offre de prêt ; qu'à défaut la SOGENAL ne peut opposer cette clause aux emprunteurs ; que de plus, Mme Y... est restée étrangère aux négociations précédant le prêt et ne peut être engagée par les documents que la banque voudrait faire rentrer dans le champ contractuel; que c'est précisément parce qu'elle est co-emprunteur solidaire de M. Y... que la banque ne peut lui opposer des conditions du prêt qui n'ont pas été soumises à son acceptation dans le cadre de l'offre de prêt ; Attendu que le premier juge a donc estimé à juste titre que la clause d'exigibilité anticipée, invoquée par la SOGENAL à l'appui de son action, n'était pas entrée dans le champ contractuel soumis en l'espèce à des exigences de formalisme que la banque n'a pas respectées ; qu'elle ne saurait, à cet égard, invoquer des usages constants en matière de crédit pour échapper aux dispositions d'ordre public de la loi de 1979 ; Attendu que pour les mêmes motifs, la clause de domiciliation des salaires n'est pas opposable à M. Y... qui prétend d'ailleurs l'avoir respectée même après son licenciement ; Attendu à titre surabondant, que même si cette clause était entrée dans le champ contractuel, et même si on aurait pu considérer qu'elle s'appliquait en cas de départ de M. Y... de la SOGENAL quelles que soient les modalités de la rupture, il y aurait lieu de considérer qu'il s'agirait d'une clause illicite, prohibée par l'article 1174 du Code civil, dans la mesure où sa mise enjeu dépend de la seule volonté de l'employeur; qu'en effet, en sa qualité de prêteur, la SOGENAL est bien débitrice de l'obligation de laisser les fonds prêtés à la disposition des époux Y... jusqu'en décembre 2012 et elle ne peut se libérer de cette obligation par sa seule volonté de licencier M. Y... , puisqu'il a été définitivement jugé que ce licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et qu'il n'est donc justifié par aucune circonstance étrangère à sa volonté; Attendu enfin que la nullité de cette clause ne peut entraîner l'annulation du contrat de prêt puisqu'elle n'y figure pas et ne peut donc être considérée comme une condition déterminante du prêt ; Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé; Attendu qu'en ce qui concerne les dommages-intérêts pour procédure abusive demandés par les époux Y... , il convient d'observer que la SOGENAL ne peut prétendre qu'il est "anormal, voire scandaleux", que les époux Y... continuent à profiter d'un prêt à des conditions très avantageuses qui ne leur avaient été accordées que parce que M. Y... exerçait des fonctions de cadre au sein de la banque, alors qu'il serait tout aussi anormal que les emprunteurs soient tenus de rembourser le prêt, dès lors que le licenciement a été jugé abusif ; que par ailleurs, la SOGENAL aurait pu prévoir que le prêt serait maintenu, après cessation des fonctions de M. Y... , aux conditions réservées habituellement à la clientèle ; que dans ces circonstances, son comportement consistant à exiger le remboursement immédiat d'un prêt venant à échéance en 2012, et à multiplier les procédures contre les époux Y... en prenant diverses mesures conservatoires, doit être considéré comme abusif et qu'à y a lieu de réparer le préjudice incontestable subi par les époux Y... en raison de ces procédures vexatoires ; qu'il leur sera donc alloué la somme de 10.000 Frs à titre de dommages et intérêts. Attendu qu'il sera également fait application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en leur faveur. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions CONDAMNE la SOGENAL à payer aux époux Y... : - la somme de 50.000 Frs (cinquante mille francs) à titre de dommages-intérêts - la somme de 20.000 Frs (vingt mille francs) par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile La CONDAMNE aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président et le greffier présent au prononcé.

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