Cour de cassation, 23 octobre 2001. 99-11.432
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.432
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mireille Y..., domiciliée Pharmacie Y..., Le Val Fourré, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit :
1 / de la société Slibail location, anciennement dénommée Société lyonnaise financière et commerciale (Slificom), société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Alain-François Z..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Design creation marketing (DCM), domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Slibail location, de Me Bertrand, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... (Mme X...), pharmacienne, a conclu le 30 mars 1990 avec la société Design creation marketing (société DCM) un contrat lui permettant, par l'intermédiaire d'un matériel spécifique qu'elle fournissait, d'avoir accès au réseau télématique de cette société en vue de la diffusion de messages d'information et de publicité dans son local professionnel, pour une durée de quatre ans, et ce moyennant une rémunération s'élevant à 30 % des recettes de publicité enregistrées, ce contrat précisant que le "locataire" souscrivait un contrat de location auprès d'un organisme de financement locatif au coût de 1 696 francs par mois ; que, pour financer cet équipement, Mme X... a conclu, le 17 avril 1990, un contrat de location avec la société Central financement d'une durée de quatre ans, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 1 696 francs ; que, par contrat du même jour auquel est intervenue Mme X..., la société Central financement a cédé le contrat de location à la société Slificom, actuellement dénommée Slibail location (société Slibail) ; que la société DCM, mise en liquidation judiciaire, ayant cessé de fournir les prestations et de régler les redevances, Mme X... a interrompu le paiement des loyers ; qu'après notification de la résiliation du contrat de location, la société Slibail a poursuivi judiciairement Mme X... en paiement des sommes contractuellement dues ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1217 et 1218 du Code civil ;
Attendu que pour condamner Mme X... au paiement litigieux, l'arrêt écarte la prétention selon laquelle il y avait indivisibilité entre les différentes conventions conclues par elle avec les sociétés DCM, Central financement et Slibail, en retenant l'objet distinct de ces conventions, l'ignorance supposée de la société de location et de son cessionnaire, ainsi que la différence entre le montant des redevances dues par la société DCM et le montant des loyers de location ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à écarter les moyens soutenus par Mme X... à l'appui de sa prétention invoquant l'indivisibilité des différentes conventions et la connaissance par la société cessionnaire du contrat de location de cette indivisibilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Slibail location et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Slibail location ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.
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