Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-15.856
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
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15-15.856
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16 mars 2016
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CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10106 F
Pourvoi n° V 15-15.856
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [X] [K], épouse [T], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [A] [S], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [T], de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de M. [S] ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme [T]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que la récompense due à la communauté par Madame [K] s'élève à la somme de 62.361,83 euros et homologuant le projet d'état liquidatif daté du 18 octobre 2011 et annexé au procès-verbal du 27 octobre 2011, d'avoir dit que la masse active de la communauté est composée du compte BICS : 2747,92 euros, du compte Crédit mutuel : 2.200 euros, de la récompense due par Madame [K] à la communauté : 62.361,83 euros, soit un total de 67.309,75 euros, que la masse passive est composée du solde débiteur du compte joint : 8,98 euros, que l'actif net de la communauté est égal à 67.300,77 euros, que Monsieur [S] se verra attribuer le compte Crédit mutuel à son nom : 2.200 euros, la soulte d'un montant de 31.454,87 euros, à charge pour lui de rembourser la moitié du solde débiteur du compte joint : 4,49 euros, que Madame [K] se verra attribuer le compte BICS à son nom : 2.747,92 euros à charge pour elle de rembourser la moitié du solde débiteur du compte joint, 4,49 euros, et verser à Monsieur [S] une soulte de 31.454,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2011 et capitalisation des intérêts et d'avoir condamné par conséquent Madame [X] [K] à verser à Monsieur [A] [S] la soulte de 31.454,87 euros avec intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article 1437 du Code civil prévoient le droit à récompense ; que l'article 1469 du même Code dispose que « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représente la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite que celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée à servir à acquérir, à conserver ou a améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque des fonds de communauté ont servi à acquérir ou a améliorer un bien qui se retrouve au jour de la dissolution de cette communauté dans le patrimoine propre de l'un des époux, le profit subsistant auquel la récompense est due à la communauté ne peut être inférieur doit se déterminer d'après la proportion dans laquelle les fond empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration ; qu'il n'est plus contesté que le montant du capital réglé par la communauté, dont il sera tenu compte pour calculer la récompense, est de 14.272,49 euros (soit 303,63 X 47) ; qu'il s'agit de la contribution de la communauté dans l'investissement global ; qu'il convient de la rapporter à la valeur du bien au moment de la liquidation de la communauté d'après son état à l'époque du mariage ; que Madame [X] [K] épouse [T] affirme que c'est une somme de 206.200 euros qui doit être la base du calcul de la récompense et non l'évaluation du bien dans la succession de sa mère, soit 60.979,61 euros ; qu'elle ajoute qu'elle était déjà propriétaire de 43,11% du bien (ce qui correspond à sa part de succession, 26.292,88 euros, par rapport au prix de la maison 60.979,61 euros) ; qu'elle a réglé en plus, seule, quatre échéances : 1.407,28 euros ; que ses fonds propres représentent donc 88.992,82 euros (206.200 X 43,11%) + 1.407,28 euros, soit 90.300,10 euros ; que si l'on déduit cette somme de la valeur de la maison au 15 janvier 2000, telle qu'estimée par l'expert à la somme de 206.200 euros, c'est sur la somme de 115.899,90 euros qu'il convient d'effectuer le calcul de la récompense due par elle à la communauté ; que si la communauté avait financé l'intégralité du prêt : le droit à récompense serait de 14.272,49 euros X 115.899,90 euros / 35.028,03 euros = 47.227,47 euros ; que n'ayant financé que 47 mensualités sur 116, la récompense est de 40,51% de 47.227,47 euros, soit 19.130,63 euros ; que Monsieur [S] demande la confirmation du jugement qui a appliqué la règle de trois suivante : 14.272,49 euros X 206.200 euros / 60.679,61 euros = 48.261,83 euros ; que Madame [K] à tort que l'expert désigné par le tribunal a évalué le bien à la date du mariage à la somme de 206.200 euros ; que cette somme n'est en fait que la valeur du bien estimé par l'expert, au jour de l'expertise (le 9 décembre 2009), dans son état au 15 janvier 2000 avant travaux ; qu'aucune évaluation du bien au jour du mariage n'a été réalisée par l'expert ; que la seule estimation du bien a une date proche du mariage dont dispose la Cour est celle figurant dans la succession de [E] [K] pour une somme de 60.979,61 euros ; qu'entre la date de la succession et celle du mariage, il ne s'est en effet écoulé que quelques mois ; que Madame [K] prétend que cette valeur de 60.979,61 euros est sous-estimée sans toutefois en justifier valablement au regard, par exemple, des conditions d'occupation du bien qui aurait pu entraîner une décote communément admise dans ce type de circonstance ; que la Cour comme le juge de première instance n'a donc d'autre choix que de calculer le droit à récompense de la communauté qu'en fonction de cette valeur de 60.979,61 euros ; que la valeur du bien à la date la plus proche du partage dans son état avant travaux est bien de 206 200 euros ; qu'en outre Madame [K] ne fait que compliquer le raisonnement en faisant valoir que le pavillon était en partie à elle avant le mariage ; que peu importe en effet que la soulte n'ait servi à financier qu'une partie correspondant à 43,11% du bien puisque c'est dans cette même proportion que serait prise en compte la valeur du bien au jour du partage, ce pourcentage s'appliquant aussi bien au numérateur qu'au dénominateur de la règle de trois applicable qui est la suivante : 48.261,83 euros = 14.272,49 euros X 206.200 euros / 60.679,61 euros, et que le jugement doit être confirmé de ce chef ; que dès lors la récompense due par Madame [K] au titre du paiement des mensualités du prêt par la communauté est de 48.261,83 euros.
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGE QUE Madame [K] est propriétaire en propre d'un bien immobilier sis [Adresse 1] qui lui a été attribué le 20 septembre 1999 à la suite du partage de la succession de sa mère, Madame [E] [K] ; que l'attribution dudit bien, évalué alors à 400.000 francs, s'est faite en échange du versement d'une soulte de 238.945 francs (36.427,04 euros) au profit de Messieurs [C] et [A] [K], ses frères ; que cette soulte a été financée par un prêt d'un montant de 239.000 francs (36.435,32 euros) consenti par Monsieur [U] [K], père de la défenderesse, remboursable en 120 mensualités fixes de 2.307,80 francs (351,82 euros), comprenant outre la somme nécessaire à l'amortissement du capital, l'intérêt au taux de 3% l'an ; que Madame [K] doit dès lors récompense à la communauté à raison des paiements des échéances entre le 15 janvier 2000, date du mariage et le 10 janvier 2004, date de la dernière mensualité versée par la communauté ; que la valeur empruntée à la communauté ayant servi à l'acquisition du bien immobilier, la somme retenue à titre de récompense ne pourra, en vertu de l'alinéa 3 de 1469 du code civil, être moindre que le profit subsistant, entendu comme l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour du règlement de la récompense ; qu'il découle des dispositions combinées des articles 1649 et 1401 du code civil que seule la portion du capital remboursée par la communauté doit être retenue pour calculer le profit subsistant. Par conséquent; la communauté qui bénéficie des fruits et revenus des biens propres, doit en contrepartie supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens, au nombre desquelles les intérêts de l'emprunt qui sont par conséquent exclus du droit à récompense ; qu'en l'espèce, les intérêts sont évalués dans l'acte authentique du 20 septembre 1999 à la somme de 37.976 francs (239.000 — (2307.80* 120) soit 5789,40 euros ; que l'échéance mensuelle se compose donc en capital de 1991,67 francs (303,63 euros) et 316,13 francs en intérêts (37.976 / 120), soit 43,19 euros ; que la communauté a par conséquent réglé en capital un montant de 14;272,49 euros (303,63*47), ce qu'admet Madame [K] ; que la proportion de la contribution de la communauté dans l'investissement global étant déterminée, il convient de la rapporter à la valeur du bien au moment de la liquidation d'après son état lors de l'acquisition ; que Madame [K] soutient que le bien immeuble a fait l'objet d'une sous-évaluation dans l'acte de partage de la succession de sa mère du 20 septembre 1999, ce d'un commun accord entre les héritiers afin de lui permettre d'acquérir ledit bien; que par conséquent la somme de 400.000 francs (60.979,61 euros) ne peut être retenue à titre de valeur initiale pour le calcul de l'indemnité ; qu'elle produit une attestation de Monsieur [A] [K], son frère qui confirme que le bien a été sous-évalué à près de la moitié de sa valeur réelle ; que Madame [K] sollicite par conséquent que soit prise en compte, à titre de valeur initiale, la valeur du bien immobilier au jour du mariage soit, selon l'évaluation de l'expert Monsieur [B], la somme de 206.200 euros ; que néanmoins, il est constant que le bien a été évalué d'un commun accord entre les parties à la succession en 1999 et que Madame [K] ne produit pas d'attestation de la valeur du bien à l'époque. Le Notaire en charge de la succession n'a pas été plus en mesure d'en produire une, indiquant qu'il revient aux héritiers d'évaluer ou faire évaluer le bien ; que si Madame [K] a délibérément sous-évalué le bien lors de la succession, elle ne peut venir s'en prévaloir aujourd'hui sans produire un quelconque élément permettant d'attester de la valeur réelle du bien ; que Madame [K] soutient en outre que Monsieur [B], expert désigné par le tribunal de céans a évalué le bien à la date du mariage, soit quelques mois après son acquisition, à la somme de 206.200 euros. Néanmoins l'évaluation de Monsieur [B] concerne la valeur du bien dans l'état où il se trouvait avant travaux d'aménagement, soit bien le 15 janvier 2000, mais estimée au jour de la rédaction du rapport d'expertise, soit le 9 décembre 2009 ; que par conséquent, il conviendra de prendre à titre de valeur initiale la somme de 60.979,61 euros ; qu'enfin il y a lieu de retenir, à titre de valeur à ce jour, la valeur du bien à la date la plus proche du partage dans son état avant travaux ; qu'au 9 décembre 2009, Monsieur [B] a évalué le bien à la somme de 206.200 euros ; que par conséquent il conviendra de procéder au calcul de la récompense dans ces termes valeur initiale du bien au 20 septembre 1999 (investissement global) : 60.979.61 euros, valeur actuelle du bien : 206.200 euros, valeur empruntée : 14.272,49 euros et de conclure que la récompense due par [K] à la communauté au titre du paiement des mensualités du prêt s'élève à la somme de 48.261,83 euros ;
ALORS D'UNE PART QU'il résulte du rapport d'expertise que si l'expert relève que le prix retenu lors du partage est de 400.000 francs, soit 60.980 euros, il poursuit en relevant que le bien était occupé selon bail sous seing privé d'une durée de trois ans au loyer annuel de 44.400 francs, soit 6.768,74 euros, la valeur locative au 1er octobre 1999 étant de 6.851,91 euros, et il concluait « suivant un taux de rentabilité de 7 %, taux généralement retenu à cette époque, la valeur vénale aurait pu être de 97.884 euros (642.076,95 francs) » (pp. 4 et 5) ; qu'en retenant que l'exposante soutient à tort que l'expert a évalué le bien à la date du mariage à la somme de 206.200 euros, que cette somme n'est que la valeur du bien estimé par l'expert au jour de l'expertise (9 décembre 2009), dans son état au 15 janvier 2000 avant travaux et qu'aucune évaluation du bien au jour du mariage n'a été réalisée par l'expert, pour en déduire que la seule estimation du bien à une date proche du mariage dont dispose la Cour est celle figurant dans la succession pour une somme de 60.979,61 euros, qu'entre la date de la succession et celle du mariage, il ne s'est écoulé que quelques mois, que la Cour comme le juge de première instance n'a donc d'autre choix que de calculer le droit à récompense de la communauté en fonction de cette valeur de 60.979,61 euros, quand il ressort du rapport l'indication de la valeur du bien au 1er octobre 1999, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que le bien lors du partage successoral a été évalué amiablement à la somme de 60.979,61 euros afin de lui permettre de l'acquérir et qu'il reste dans la famille, ce dont atteste son frère, Monsieur [A] [K], lequel indiquait avoir démarché des agences immobilières lui ayant indiqué des évaluations entre 700 et 800.000 francs pour ce bien loué ; qu'il résulte du jugement du 9 janvier 2009, tel que rappelé par l'expert, que sa mission était, notamment « d'évaluer le bien immobilier de Madame [K] à la date du mariage » (p.2), l'expert ayant procédé à l'évaluation « à ce jour en l'état ancien avant travaux d'aménagement (état au 15 janvier 2000) » (p.9), pour fixer une valeur de l'ensemble en arrondi à 206.200 euros ; qu'en retenant que Madame [K] soutient, à tort, que l'expert désigné par le Tribunal a évalué le bien à la date du mariage à la somme de 206.200 euros, que cette somme n'est en fait que la valeur du bien estimé par l'expert au jour de l'expertise (le 9 décembre 2009) dans son état au 15 janvier 2000 avant travaux, qu'aucune évaluation du bien au jour du mariage n'a été réalisée par l'expert, que la seule estimation du bien à une date proche du mariage dont dispose la Cour est celle figurant dans la succession de [E] [K] pour une somme de 60.979,61 euros, qu'entre la date de la succession et celle du mariage, il ne s'est en effet écoulé que quelques mois, que Madame [K] prétend que cette valeur de 60.979,61 euros est sous-estimée, sans toutefois en justifier valablement au regard par exemple des conditions d'occupation du bien qui auraient pu entraîner une décote communément admise dans ce type de circonstances, la Cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur le témoignage du frère de l'exposante dont il ressortait que les parties avaient sciemment sous-estimé la valeur de l'immeuble loué qui était de 700 à 800.000 francs, pour l'évaluer à 60.979,61 euros, a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QU'il résulte du rapport de l'expert (p.2) qu'il avait, notamment, pour mission de rechercher quelle était la valeur du bien de Madame [K] au jour du mariage ; qu'en relevant que Madame [K] soutient à tort que l'expert désigné par le Tribunal a évalué le bien à la date du mariage à la somme de 206.200 euros, que cette somme n'est en fait que la valeur du bien estimé par l'expert, au jour de l'expertise (9 décembre 2009), dans son état au 15 janvier 2000 avant travaux, qu'aucune évaluation du bien au jour du mariage n'a été réalisée par l'expert, que la seule estimation du bien à une date proche du mariage dont dispose la Cour est celle figurant dans la succession de [E] [K] pour une somme de 60.979,61 euros, qu'entre la date de la succession et celle du mariage, il ne s'est en effet écoulé que quelques mois, que Madame [K] prétend que cette valeur de 60.979,61 euros est sous-estimée, sans toutefois en justifier valablement au regard, par exemple, des conditions d'occupation du bien qui auraient pu entraîner une décote communément admise dans ce type de circonstances, pour en déduire que la Cour, comme le juge de première instance, n'a donc d'autre choix que de calculer le droit à récompense de la communauté en fonction de cette valeur de 60.979,61 euros, que la valeur du bien, à la date la plus proche du partage, dans son état avant travaux, est bien de 206.200 euros, la Cour d'appel, qui se fonde sur une valeur antérieure au mariage, a violé les articles 1469 et suivants du Code civil ;
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que la récompense due à la communauté par Madame [K] s'élève à la somme de 62.361,83 euros et homologuant le projet d'état liquidatif daté du 18 octobre 2011 et annexé au procès-verbal du 27 octobre 2011, d'avoir dit que la masse active de la communauté composée du compte BICS : 2747,92 euros, du compte Crédit mutuel : 2.200 euros, de la récompense due par Madame [K] à la communauté : 62.361,83 euros, soit un total de 67.309,75 euros, que la masse passive est composée du solde débiteur du compte joint : 8,98 euros, que l'acte net de la communauté est égal à 67.300,77 euros, que Monsieur [S] se verra attribuer le compte Crédit mutuel à son nom : 2.200 euros, la soulte d'un montant de 31.454,87 euros, à charge pour lui de rembourser la moitié du solde débiteur du compte joint : 4,49 euros, que Madame [K] se verra attribuer le compte BICS à son nom : 2.747,92 euros à charge pour elle de rembourser la moitié du solde débiteur du compte joint, 4,49 euros, et verser à Monsieur [S] une soulte de 31.454,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2011 et capitalisation des intérêts et d'avoir condamné par conséquent Madame [X] [K] à verser à Monsieur [A] [S] la soulte de 31.454,87 euros avec intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE Madame [K] prétend à tort que, sur cette question, le jugement rendu le 23 janvier 2009 a autorité de chose jugée alors qu'il n'a été statué dans cette décision que sur les travaux réalisés par Monsieur [S] avant le mariage ; que cette fin de non-recevoir sera écartée ; que Madame [K] fait valoir que les dépenses d'entretien ne sont pas susceptible de récompense et que d'autres travaux d'amélioration ont été réalisés après le divorce ; que Monsieur [S] demande la confirmation du jugement et suggère subsidiairement qu'il soit tenu compte du fait que Madame [K] était propriétaire avant le mariage d'une partie du bien ; qu'aux termes de l'article 1437 du Code civil, « toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, tel que le prix ou la partie du prix d'un bien à lui propre, ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense » ; qu'en cas d'amélioration d'un bien propre, le profit subsistant représente la différence entre la valeur actuelle du bien et sa valeur actuelle sans les travaux ; qu'il résulte du rapport d'expertise que pendant la communauté, soit entre le mois de janvier 2000 et le mois de février 2004, la plus-value réalisée grâce au travaux est de 14.100 euros (p. 10) ; que si les tous les gros travaux ont été faits après 2004, des travaux correspondant à l'aménagement à l'agrandissement de la cave et à un début d'aménagement du premier étage (p.6) sont à l'origine de cette plus-value ; que Madame [K], dont les arguments sont dès lors écartés, est bien redevable envers la communauté d'une récompense fixée à cette somme de 14.100 euros puisqu'il s'agit de l'avantage réellement procuré au bien dont elle est propriétaire au jour du règlement de la récompense ; que dans ces conditions il n'y a pas lieu d'appliquer une quelconque pondération pour la seule raison que Madame [K] était déjà en partie propriétaire du bien ; que le jugement sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE il convient de préciser à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de rechercher si les améliorations de l'immeuble propre à un époux ont été faites dans l'intérêt du ménage, mais seulement si elles ont laissé subsister un profit pour le patrimoine propre de cet époux ; qu'il n'importe pas par conséquent que les travaux aient profité au couple et à Monsieur [S] ; qu'en outre, Monsieur [S] soutient avoir effectué des travaux d'aménagement pour lesquels la communauté a engagée des dépenses de conservation et d'amélioration du bien ; qu'il ne fait par conséquent pas valoir son industrie personnelle ou le coût de la main d'oeuvre ; qu'il produit des attestations de Messieurs [Y], [O], [I] et [Q] qui indiquent que Monsieur [S] a effectué des travaux dans le sous-sol au fin d'aménagement d'une chambre à coucher ; que les trois dernières attestations ajoutent que Monsieur [S] a aussi effectué divers travaux notamment de peinture, plomberie, électricité ou encore d'isolation. Monsieur [S] produit par ailleurs diverses factures attestant de l'achat, au cours du mariage, de matériaux de construction et de bricolage ; que Madame [K] soutient quant à elle que les travaux réalisés par Monsieur [S] consistaient en des travaux d'entretien, non susceptibles de récompense ; qu'elle produit une facture en date du 4 juillet 2004 dans laquelle sont mentionnés des travaux relatifs à l'aménagement du sous-sol (coin salle de bain, aménagement d'une chambre, pose de parquet, descente d'escalier) et à l'aménagement d'une salle de bain à l'étage et l'installation d'un plafond ; que dans son rapport, Monsieur [B] indique que les gros travaux ont été effectués après 2004 à l'exception du creusement de la cave et d'un début d'aménagement au premier étage. Il précise que la cave a été aménagée pour partie par Monsieur [S], pour ensuite être de nouveau aménagée par Madame [K] après la séparation, et que la superficie de la cave est passé de 7,74 m2 à 11,6 m2 habitables grâce aux travaux d'aménagement réalisés par Monsieur [S] ; qu'il résulte enfin du rapport que la valeur du bien au 9 décembre 2009, avant réalisation des travaux, était de 206.200 euros ; qu'après réalisation des travaux, l'expert évalue le bien à la somme de 220.300 euros, soit un différentiel de 14.100 euros ; qu'il résulte de ces éléments que des travaux d'aménagement, de la cave principalement, ont bien été financés par la communauté durant le mariage : que les autres dépenses dont Monsieur [S] fait état constituent des dépenses d'entretien non susceptibles de récompense ; qu'il convient dès lors de dire que Madame [K] est redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant de 14.100 euros ; que par conséquent, Madame [K] doit récompense à la communauté pour un montant global de 62.361.83 euros.
ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article 1437 du Code civil, un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu'il est pris une somme sur celle-ci, ou plus généralement lorsque l'époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, qu'il s'ensuit que la plus-value procurée par l'activité d'un époux ayant réalisé lui-même certains travaux sur un bien, qu'il lui soit propre ou propre à son conjoint, ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté ; qu'en se contentant de relever qu'en cas d'amélioration d'un bien propre, le profit subsistant représente la différence entre la valeur actuelle du bien et sa valeur actuelle sans les travaux, qu'il résulte du rapport d'expertise que pendant la communauté, soit entre le mois de janvier 2000 et le mois de février 2004 la plus-value réalisée grâce aux travaux est de 14.100 euros, que Madame [K], dont les arguments sont dès lors écartés, est bien redevable envers la communauté d'une récompense fixée à cette somme de 14.100 euros puisqu'il s'agit de l'avantage réellement procuré au bien dont elle est propriétaire au jour du règlement de la récompense, sans relever les sommes prises sur la communauté ou le profit personnel tiré par l'exposante des biens de la communauté, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1401 et suivants, 1437 et 1469 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'aux termes de l'article 1437 du Code civil, un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu'il est pris une somme sur celle-ci, ou plus généralement lorsque l'époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, qu'il s'ensuit que la plus-value procurée par l'activité d'un époux ayant réalisé lui-même certains travaux sur un bien, qu'il lui soit propre ou propre à son conjoint, ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que Monsieur [S] soutient avoir effectué des travaux d'aménagement pour lesquels la communauté a engagé des dépenses de conservation et d'amélioration du bien, qu'il ne fait par conséquent pas valoir son industrie personnelle ou le coût de la main d'oeuvre, qu'il produit des attestations [Y], [O], [I] et [Q] qui indiquent qu'il a effectué des travaux dans le sous-sol aux fins d'aménagement d'une chambre à coucher, que les attestations [O], [I] et [Q] ajoutent que Monsieur [S] a aussi effectué divers travaux notamment de peinture, plomberie, électricité ou encore d'isolation, qu'il produit par ailleurs diverses factures attestant de l'achat, au cours du mariage, de matériaux de construction et de bricolage, sans viser lesdites factures ni indiquer leur montant, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles 1401 et suivants, 1437 et 1469 du code civil ;
ALORS ENFIN QU'aux termes de l'article 1437 du Code civil, un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu'il est pris une somme sur celle-ci, ou plus généralement lorsque l'époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, qu'il s'ensuit que la plus-value procurée par l'activité d'un époux ayant réalisé lui-même certains travaux sur un bien, qu'il lui soit propre ou propre à son conjoint, ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté ; qu'ayant relevé que Monsieur [S] soutient avoir effectué des travaux d'aménagement pour lesquels la communauté a engagé des dépenses de conservation et d'amélioration du bien, qu'il ne fait par conséquent pas valoir son industrie personnelle ou le coût de la main d'oeuvre, qu'il produit des attestations de Messieurs [Y], [O], [I] et [Q] qui indiquent qu'il a effectué des travaux dans le sous-sol aux fins d'aménagement d'une chambre à coucher, les trois dernières attestations ajoutant qu'il a aussi effectué divers travaux notamment de peinture, plomberie, électricité ou encore d'isolation, que Monsieur [S] produit par ailleurs diverses factures attestant de l'achat, au cours du mariage, de matériaux de construction et de bricolage, puis visant le rapport de l'expert ayant retenu un différentiel de 14.100 euros, pour en déduire qu'il résulte de ces éléments que des travaux d'aménagement de la cave principalement ont bien été financés par la communauté durant le mariage, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales s'évinçant de leurs constatations dont il ressortait que Monsieur [S] se prévalant de son industrie sur un bien propre de l'exposante, la communauté n'avait pas droit à récompense et, partant, ils ont violé les articles 1401 et suivants, 1437 et 1469 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que la récompense due à la communauté par Madame [K] s'élève à la somme de 62.361,83 euros et homologuant le projet d'état liquidatif daté du 18 octobre 2011 et annexé au procès-verbal du 27 octobre 2011, d'avoir dit que la masse active de la communauté composée du compte BICS : 2747,92 euros, du compte Crédit mutuel : 2.200 euros, de la récompense due par Madame [K] à la communauté : 62.361,83 euros, soit un total de 67.309,75 euros, que la masse passive est composée du solde débiteur du compte joint : 8,98 euros, que l'acte net de la communauté est égal à 67.300,77 euros, que Monsieur [S] se verra attribuer le compte Crédit mutuel à son nom : 2.200 euros, la soulte d'un montant de 31.454,87 euros, à charge pour lui de rembourser la moitié du solde débiteur du compte joint : 4,49 euros, que Madame [K] se verra attribuer le compte BICS à son nom : 2.747,92 euros à charge pour elle de rembourser la moitié du solde débiteur du compte joint, 4,49 euros, et verser à Monsieur [S] une soulte de 31.454,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2011 et capitalisation des intérêts, et d'avoir condamné par conséquent Madame [X] [K] à verser à Monsieur [A] [S] la soulte de 31.454,87 euros avec intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2011 ;
ALORS QUE, si les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation ; qu'en décidant de condamner l'exposante au paiement d'une soulte de 31.454,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2011 et capitalisation des intérêts quand les intérêts couraient du jour de la liquidation, les juges du fond ont violé l'article 1473 du code civil ;
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