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Cour d'appel, 13 janvier 2015. 14/03082

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/03082

jurisprudence.case.decisionDate :

13 janvier 2015

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AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLÉGIALE RG : 14/03082 [R] C/ SARL EBHB MSA SAONE ET LOIRE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale de MACON du 17/9/2009 N°6225 Arrêt de la Cour d'Appel de DIJON du 07/09/2010 N° 09/00824 Cour de Cassation de PARIS du 08 Novembre 2012 pourvoi N° : T1121772 COUR D'APPEL DE LYON Sécurité sociale ARRÊT DU 13 JANVIER 2015 APPELANT : [J] [R] né le [Date naissance 1] 1985 [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Roland DARNOUX, ( CABINET AVOCAJURIS DARNOUX-BARTHOMEUF-POIZAT-AMIRIAN) avocat au barreau de VALENCE INTIMÉES : SARL EBHB Les Traives [Localité 3] représentée par Me Pascal DURY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON MSA SAONE ET LOIRE [Adresse 2] [Localité 2] non comparante PARTIES CONVOQUÉES LE : 18 avril 2014 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Christine DEVALETTE, Président de chambre Marie-Claude REVOL, Conseiller Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 13 Janvier 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 22 juin 2004, M. [J] [R] alors âgé de 17 ans et employé dans le cadre d'un contrat d'apprentissage de bûcheron par la SARL EBHB, a été blessé par la chute d'un arbre sec, lui même provoqué par l'abattage d'un autre arbre ; cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Saône et Loire. M. [J] [R] a engagé une procédure de reconnaissance de faute inexcusable dont il a été débouté par jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Macon en date du17 septembre 2009, confirmé par la Cour d'appel de Dijon statuant selon arrêt du 7 septembre 2010. La Cour de cassation a cassé cet arrêt le 8 novembre 2012. M. [J] [R] a saisi la présente juridiction désignée comme Cour d'appel de renvoi le 8 avril 2014 pour obtenir la réformation du jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Macon, la reconnaissance de la faute inexcusable commise par son employeur, la majoration de la rente à son taux maximum ainsi que l'indemnisation de ses préjudices en application de l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale qu'il évalue comme suit : - préjudice professionnel : 713.988,81 €, - souffrances endurées (6/7) :35.000 €, - préjudice esthétique (3/7) :15.000 €, - préjudice d'agrément : 5000 €, - assistance d'une tierce personne : 50.000 €, - débours : 24134 €, Il sollicite également paiement de la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En l'état de ses dernières écritures déposées le 2 décembre 2012 et reprises oralement lors de l'audience, il fait valoir au soutien de ses demandes : Sur la régularité de la procédure de renvoi : - que la signification de l'arrêt diligentée à son domicile le 11 décembre 2012 à l'initiative de la SARL EBHB est irrégulière en ce qu'elle comporte plusieurs anomalies lui faisant griefs, à savoir une erreur sur son nom ainsi que sur son adresse et qu'aucune justification n'est apportée sur les diligences effectuées pour tenter de lui remettre l'acte à personne, - qu'il appartenait en outre à la SARL EBHB de faire signifier la décision au Ministère de la Santé, ce dont elle s'est abstenue et qu'à defaut le renvoi est toujours possible, Sur la Faute inexcusable : - que l'arbre qui l'a touché était sec et aurait dû être abattu dans le cadre d'un nettoyage préalable du site d'intervention, - que son employeur, qui n'a pas effectué de reconnaissance préalable du terrain afin de couper tous les arbres présentant un risque potentiel avant de lancer l'opération d'abattage, a manqué à son obligation de sécurité de résultat, et que le rapport d'enquête effectué par la MSA est très explicite sur ce point, Sur la réparation : -que le médecin conseil qui l'a examiné a fixé la date de consolidation au 21/06/2006 et retenu une perte fonctionnelle quasi complète du membre supérieur droit avec paralysie flasque et cyphose dorsale justifiant un taux d'IPP de 90%, - qu'il a perdu toute perspective de travailler dans le secteur qui lui plaisait et doit entreprendre un reclassement professionnel qui s'avère des plus délicats tant en raison de son handicap que des difficultés qu'il a toujours rencontrées dans le domaine des études générales, - qu'il a subi de nombreuses interventions chirurgicales, qu'il suit un traitement lourd, qu'il ne peut plus pratiquer de sport de loisir et que les séquelles visibles sont une entrave à sa vie sentimentale et au développement de relations amicales, - que la question relative à l'assistance d'une tierce personne n'a pas été évoquée mais qu'il ne parvient pourtant à accomplir les actes de la vie courante qu'avec l'aide de sa famille et qu'il conviendra d'assurer, notamment lorsqu'il vieillira, les moyens de son autonomie ( aide aux courses et travaux ménagers), - qu'il a dû enfin supporter des charges importantes relatives au remboursement de ses frais de scolarité et de l'aménagement de sa voiture. La SARL EBHB demande à titre principal à la Cour de dire que le jugement rendu le 17 septembre 2009 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Macon a autorité de la chose jugée et que la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi est irrecevable pour avoir été formée hors délai par M. [J] [R] ; elle soutient à titre subsidiaire qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat et observe, en tout état de cause, que les demandes indemnitaires de M. [J] [R] ne sont pas justifiées dans leur quantum ; elle demande enfin paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en premier lieu que la signification réalisée le 11 décembre 2012 au domicile de M. [J] [R] est parfaitement régulière et que ce dernier n'a pas saisi la Cour d'appel de Lyon dans le délai de 4 mois instauré par l'article 1034 du code de procédure civile. Elle fait valoir au fond : - que l'activité de bûcheronnage est par nature dangereuse et que la conscience du danger que peut avoir l'employeur ne signifie pas pour autant la connaissance de tous les événements susceptibles de se produire, - que l'accident dont à été victime M. [J] [R] et dont les circonstances sont parfaitement identifiées, résulte d'un enchaînement imprévisible d'événements puisque la mesure de sécurité adoptée en prévision du risque causé par la chute de l'arbre abattu a finalement eu pour effet de l'exposer à la chute d'un arbre survenu dans le sens opposé, - qu'elle a fait respecter l'ensemble des règles de sécurité en vigueur et que M. [J] [R] n'était pas livré à lui même puisqu'il travaillait en équipe et sous la direction de salariés confirmés, - que l'obligation de nettoyer le chantier a pour finalité de dégager et sécuriser la zone de travail ainsi que le chemin de repli afin d'assurer la sécurité de l'ouvrier chargé de l'abattage mais qu'il n'est à aucun moment exigé d'abattre tous les arbres en périphérie, y compris lorsqu'il s'agit d'arbres secs, - que M. [J] [R] a accompli une reconversion professionnelle depuis sa consolidation puisqu'il a signé le 19 juillet 2007 un contrat de professionnalisation avec L'ADEIPI de la Drome et qu'il a finalement été engagé le 13 février 2012 par la société JFB en qualité d'agent de production, - que ses demandes relatives au pretium doloris, au préjudice esthétique sont très exagérées et qu'aucun justificatif n'est produit au titre du préjudice d'agrément ou de l'assistance d'une tierce personne. La MSA de Saône et Loire, régulièrement convoquée par LRAR signée le 23 avril 2014, n'a pas comparu. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de la saisine : Selon les dispositions de l'article 654 §1 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne ; si elle s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, mais il appartient alors à l'huissier, en application de l'article 655 du même code, de relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l'ont rendue impossible. M. [J] [R] s'est domicilié dans le cadre de son pourvoi [Adresse 3]; outre le fait que son nom patronymique comporte une erreur dans l'acte de signification litigieux du 11 décembre 2012, ( [R]), il apparaît que l'huissier n'a pas tenté de signifier l'arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2012 à l'adresse précitée, pourtant reprise en en- tête de cet acte, mais [Adresse 6], sans que le PV de cette signification ne comporte la moindre explication sur ce changement d'adresse ni ne précise les diligences accomplies pour l'identifier comme étant le nouveau domicile de M. [J] [R]. Cette irrégularité étant manifestement de nature à faire grief à l'intéressé, elle doit être sanctionnée par la nullité de la signification litigieuse, ce qui a pour effet de rendre recevable la déclaration de saisine transmise le 8 avril 2014 à la Cour d'appel de ce siège par M. [J] [R]. 2/ Sur la faute inexcusable : En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat. Tout manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver; il est indifférent à cet égard que la faute inexcusable de l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage. Il résulte en l'espèce de l'examen des pièces du dossier qu'au cours d'une opération de bûcheronnage menée par la SARL EBHB, un arbre en cours d'abattage est venu heurter la cime d'un mélèze qui s'est cassée et a provoqué dans sa chute le déracinement d'un arbre sec d'environ 10 cm de diamètre, lequel est venu s'affaisser, dans une trajectoire totalement opposée, sur M. [J] [R] placé en position de sécurité derrière un sapin dans l'attente de la fin de l'opération. Il est admis, ainsi que le soutient la SARL EBHB, que tous les intervenants étaient porteurs des équipements de protection individuelle nécessaires et il n'est pas non plus contesté que M. [J] [R] a bien été placé, pendant les opérations d'abattage, en un lieu de sécurité et d'observation le mettant à l'abri de la trajectoire de chute de l'arbre abattu qui est exactement tombé à l'endroit choisi par le bûcheron. Il ressort toutefois de l'examen des pièces du dossier que la SARL EBHB très au fait du danger représenté par l'activité de bûcheronnage et consciente du danger auquel elle expose nécessairement ses salariés, n'a pas pris en l'espèce toutes les mesures propres à en préserver M. [J] [R]. Il convient en effet de rappeler que la fiche de sécurité n°2 établie par l'organisme professionnel AFOCEL formule la recommandation suivante : 'avant tout abattage, dégager et sécuriser la zone de travail ainsi que le chemin de repli'. Il n'est pas contesté en l'espèce que le mélèze dont la cime a été cassée lors de la chute de l'arbre abattu ainsi que l'arbre sec déraciné qui a heurté M. [J] [R] se trouvaient l'un et l'autre dans la zone d'abattage. Les circonstances de l'accident, telles qu'elles sont admises par toutes les parties, ne sont pas techniquement imprévisibles pour un professionnel expérimenté et il apparaît que cette succession de chute aurait pu être évitée si la SARL EBHB avait procédé à une étude approfondie de la zone d'abattage de manière à en identifier les risques et procéder aux nettoyages préalables qui s'imposaient, s'agissant notamment de l'arbre sec. Il lui incombait également, si elle ne souhaitait pas abattre ces arbres dont la coupe ne lui étaient pas demandée, de choisir en conséquence sa zone de chute et, surtout, de ne pas maintenir ses salariés à proximité d'un arbre présentant un danger potentiel. Il apparaît ainsi que la SARL EBHB a bien commis la faute inexcusable qui lui est reprochée par l'appelant et que le jugement rendu le 17 septembre 2009 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de MACON doit être réformé. 3/ Sur les conséquences de la faute inexcusable : Seule la faute inexcusable de la victime qui se définit comme la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur un danger dont il aurait dû avoir conscience autorise à réduire la majoration de la rente ; M. [J] [R] n'ayant pas commis une telle faute il convient en conséquence d'ordonner la majoration de ladite rente à son taux maximum. M. [J] [R] démontre avoir été très sérieusement blessé ensuite de cet accident du travail puisque le médecin conseil, après l'avoir examiné le 11 juillet 2006, a constaté une perte fonctionnelle quasi complète du membre supérieur droit avec paralysie flasque et cyphose dorsale après ostéosynthèse de la colonne dorsale et a évalué son taux d'IPP à 90%. Une expertise médicale apparaît en conséquence nécessaire pour évaluer les préjudices subis par M. [J] [R] et non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, même en cas de faute inexcusable de l'employeur, les frais de cette expertise devront être avancés par la MSA de Saône et Loire. M. [J] [R] n'a pas formulé de demande d'indemnité provisionnelle. 4/Sur les demandes annexes : A ce stade de la procédure, il sera sursis à statuer sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré, Déclare recevable la déclaration de saisine de la présente Cour d'appel déposée le 8 avril 2014 par M. [J] [R], Réforme le jugement rendu le 17 septembre 2009 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de MACON, Statuant à nouveau, Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [J] [R] le 22 juin 2004 est imputable à la faute inexcusable de la SARL EBHB, son employeur, Majore le capital attribué à M. [J] [R] au taux maximum prévu par la loi Avant dire droit sur l'indemnisation, Ordonne une expertise médicale de M. [J] [R] , Désigne pour y procéder le docteur [T] [H], [Adresse 5] - [XXXXXXXX01]- Lui donne mission, après avoir convoqué les parties : * de se faire communiquer le dossier médical de M. [J] [R], * d'examiner M. [J] [R] * de détailler les blessures provoquées par l'accident du 22 juin 2004, * de décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident et d'indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles, * d'indiquer la durée de l'incapacité totale de travail, * d'indiquer la durée de l'incapacité partielle de travail et évaluer le taux de cette incapacité, * d'indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles, * d'indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité, * dire si l'état de la victime nécessite ou nécessitera l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne, * de dire si l'état de la victime nécessite ou nécessitera un aménagement de son logement, * de dire si l'état de la victime nécessite ou nécessitera un aménagement de son véhicule, * de dire si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle, * d'évaluer les souffrances physique et morale consécutives à l'accident, * d'évaluer le préjudice esthétique consécutif à l'accident, * d'évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident, * de dire s'il existe un préjudice sexuel consécutif à l'accident et dans l'affirmatif de l'évaluer, * de dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale, * de dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et de s'en expliquer, * de dire si l'état de la victime est susceptible de modifications, Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la Cour d'Appel, chambre sociale, section C, dans les quatre mois de sa saisine, et au plus tard le 30 mai 2015, et en transmettra une copie à chacune des parties, Désigne la présidente de la 5ème chambre section C pour suivre les opérations d'expertise, Dit que la MSA de Saône et Loire devra faire l'avance des frais de l'expertise médicale sans faculté de recours contre une des parties, 01ca Renvoie la cause à l'audience du 01 Décembre 2015 à 13h30 devant la COUR D'APPEL DE LYON, [Adresse 1], la notification du présent arrêt valant convocation des parties, Sursoit à statuer sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE Malika CHINOUNE Christine DEVALETTE

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