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Cour de cassation, 30 avril 1987. 84-42.554

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-42.554

jurisprudence.case.decisionDate :

30 avril 1987

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Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris de la violation des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-4 du Code du travail ;. Attendu que M. X..., ouvrier peintre au service depuis le 6 octobre 1975 du Centre médical national des Trois Epis, géré par la Mutuelle générale de l'Education nationale, a été placé en détention provisoire du 6 novembre 1979 au 24 janvier 1980 ; que le 29 janvier 1980, l'employeur a déclaré constater la rupture du contrat de travail pour absence sans autorisation ni justification du 6 novembre 1979 au 28 janvier 1980 ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 29 mars 1984) d'avoir retenu qu'il s'agissait d'un cas de non-imputabilité, alors, selon le pourvoi, d'une part que c'est à la date du licenciement que doivent s'apprécier les motifs invoqués par l'employeur pour le justifier, qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été absent de l'entreprise du 6 novembre 1979 au 28 janvier 1980 sans que l'employeur ait constaté la rupture de son contrat de travail, ne pouvait considérer que l'impossibilité pour lui d'exécuter sa prestation de travail justifiait son licenciement le 29 janvier 1980, date de reprise effective de travail, à partir de laquelle il s'était tenu à la disposition de son employeur, et en outre que les dispositions de l'article L. 122-14-1 du Code du travail selon lesquelles la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement fixe le point de départ du délai-congé interdisent à l'employeur de fixer à son gré une date de rupture antérieure de plusieurs mois à la notification du licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait valider un licenciement notifié par l'employeur le 29 janvier 1980 avec effet du 6 novembre précédent ; Attendu que la Mutuelle générale de l'Education nationale critique la même décision, en ce que celle-ci l'a condamnée au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure légale de licenciement, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de l'employeur démontrant la volonté de démissionner, que, d'autre part, en affirmant le caractère inopérant de l'argumentation sur la démission du salarié, la cour d'appel s'est prononcée par un motif ambigu qui ne permet pas de déterminer si elle a voulu statuer en fait ou en droit ; qu'ainsi, son arrêt est entaché d'un défaut de base légale, qu'ensuite, en ne recherchant pas si le comportement du salarié pouvait traduire une volonté de démissionner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, et qu'enfin, en ne prenant pas en considération la volonté exprimée tacitement par le salarié de démissionner, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-4 du Code du travail par refus d'application ; Mais attendu que les juges du fond, devant lesquels M. X... ne soutenait pas qu'il se fût présenté le 29 janvier 1980 au Centre médical national des Trois Epis en vue d'une reprise effective du travail, ont relevé que le salarié avait cessé, à compter du 6 novembre 1979, de fournir sa prestation de travail, et omis de notifier cette absence à l'employeur bien qu'il eût pu correspondre avec celui-ci ; qu'ils ont par suite pu déduire que la Mutuelle générale de l'Education nationale avait été en droit, le 29 janvier 1980, de constater une rupture du contrat de travail qui ne lui était pas imputable ; Attendu dès lors que la cour d'appel, qui n'a pas fixé la date d'effet de la rupture au 6 novembre 1979, et qui a exactement retenu que l'employeur, ayant pris l'initiative de notifier la rupture des relations contractuelles à M. X..., devait mettre en oeuvre la procédure mentionnée aux articles L. 122-14 et suivants du Code du travail, n'a encouru aucun des griefs énoncé par les deux pourvois ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident

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Cour de cassation 1987-04-30 | Jurisprudence Berlioz