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Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts de Y... de Saint-Julien, propriétaires d'un domaine rural, donné à ferme, en 1959, à M. X... et partiellement remembré en 1968, font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 30 mai 1985) de les avoir déclarés irrecevables en leur demande en révision de fermages alors, selon le moyen, "d'une part, qu'acquiert l'autorité de la chose jugée la décision qui, dans son dispositif, fixe la mission d'un expert en en déterminant les bases ; que le jugement du 18 décembre 1981 ayant expressément, dans son dispositif, ordonné à l'expert de "fixer la ou les quantités de denrées devant servir de base au calcul du prix de fermage, en application de l'arrêté du 6 novembre 1978", la Cour d'appel ne pouvait lui dénier autorité de chose jugée, sans violer les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions des bailleresses, faisant valoir que l'article 9 de l'arrêté du 6 novembre 1978 disposait que "pour les baux en cours ... la révision du prix peut intervenir à l'initiative d'une des parties" et "prendre effet pour le calcul du fermage applicable à l'année culturale suivant la date de cette révision", la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que le jugement du 8 décembre 1981 se bornait, dans son dispositif, à ordonner une expertise sur la question des fermages et en avoir justement déduit qu'il n'avait pas de ce chef l'autorité de la chose jugée, la Cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une demande non formulée et a constaté que les opérations de remembrement n'avaient pas modifié l'économie du fonds loué et que la demande en révision du fermage n'avait pas été sollicitée au cours de la troisième année du bail ou de son renouvellement, a, par ces motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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