Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 novembre 1996. 96-11.073

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-11.073

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 61.1° du Code de la famille et de l'aide sociale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, sont admis en qualité de pupille de l'Etat les enfants dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue, qui ont été recueillis par le service de l'Aide sociale à l'enfance depuis plus de 3 mois ; Attendu que le 19 mai 1993, Mlle Séverine Y..., née le 14 janvier 1976, est accouchée anonymement d'un enfant ; que le 21 mai 1993, un procès-verbal de remise de l'enfant au service de l'Aide sociale à l'enfance en vue de son admission en qualité de pupille de l'Etat a été dressé en application de l'article 62 du Code de la famille et de l'aide sociale ; qu'à cette date, l'enfant a été déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire ; que le 8 septembre 1993, il a été placé en vue de l'adoption sur décision du conseil de famille des pupilles de l'Etat ; que, le 16 novembre 1993, Mme Y..., agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille Séverine, a assigné le département du Lot-et-Garonne en restitution de l'enfant ; que Mlle Y..., devenue majeure, a interjeté appel du jugement qui l'a déboutée de sa demande ; Attendu que, pour faire droit à celle-ci, la cour d'appel a annulé le procès-verbal de remise de l'enfant par X... par le motif que Mlle Y... était mineure non assistée d'une personne ayant l'autorité parentale et dit sans effet le placement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de reconnaissance, la filiation n'était pas établie de sorte que le consentement de Mlle Y... n'avait pas à être constaté lors de la remise de l'enfant au service de l'Aide sociale à l'enfance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-11-05 | Jurisprudence Berlioz