Cour de cassation, 18 juillet 1996. 94-45.387
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-45.387
jurisprudence.case.decisionDate :
18 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société CPRE, dont le siège est ...,
2°/ de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société CPRE, demeurant Centre Saint-Jacques, ...,
3°/ de M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société CPRE, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de : l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège est à l'ASSEDIC de Meurthe-et-Moselle, ... de Lorraine, 54032 Nancy cedex,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Lebée, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Richard de la Tour, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, rendu le 20 septembre 1994, qui l'a débouté de sa demande en paiement de sommes à titre d'indemnités liées au déplacement ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la convention collective nationale du bâtiment, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société CPRE, M. X... et M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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