jurisprudence.case.fullText
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10405 F
Pourvoi n° U 20-12.172
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021
Mme [D] [O], domiciliée chez Mme [Z], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-12.172 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [M] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [O], de Me Haas, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [O]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en partage de Mme [O] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, s'agissant d'un bien meuble, conformément aux dispositions de l'article 2276, possession vaut titre ; qu'ainsi, la preuve de la propriété du mobil-home peut être rapportée par tout moyen ; que Mme [O] soutient que le mobil-home a été acheté en indivision par M. [L] et elle ; que, toutefois, elle ne possède pas l'acte d'achat du bien mentionnant cette indivision ; qu'elle produit une attestation de la venderesse, Mme [P], ainsi que divers documents émanant du camping où est situé le mobil-home, libellés au deux noms, en particulier, le contrat de location de l'emplacement du mobil-home ; que, toutefois, l'attestation produite par Mme [P] se borne à faire état de la présence de M. [L] et de Mme [O] lors de la vente, ce qui ne permet pas d'établir les conditions de cette acquisition et précisément, le fait que le bien ait été vendu en indivision ; qu'en outre, Mme [[O]] ne produit pas le contrat de vente, comme l'a relevé le premier juge ; qu'il en va de même s'agissant de la location de l'emplacement qui n'est pas de nature à déterminer la propriété du bien dont la gestion a pu être partagée sans que la propriété ne suive ce même régime, en raison des relations de concubinage ; qu'en outre, M. [L] produit également un document émanant du camping, en sa qualité non contestée de propriétaire du bien, qui ne mentionne que son seul nom ; que, de plus, il verse aux débats son relevé bancaire faisant état du chèque d'un montant de 63.000 ? en date du 13 octobre 2011, jour de l'achat du mobil-home, et produit la copie de ce chèque de banque libellé au nom de Mme [P] [P], tiré sur son compte personnel ; que, s'il convient effectivement de distinguer titre et finance, les pièces produites par M. [L] sont de nature à démontrer également qu'il était seul propriétaire ; qu'enfin, Mme [O] ne produit aucune pièce permettant d'établir que M. [L], en payant seul le bien, a eu une intention libérale à son égard, alors même que cette preuve lui incombe ; qu'en conséquence, Mme [O], qui ne conteste pas la propriété de M. [L] sur le bien, ne démontre pas le caractère indivis de celui-ci, alors même que M. [L] apporte des preuves démontrant sa propriété exclusive, n'ayant tout au plus accordé qu'une jouissance partagée à Mme [O], dans le cadre de leurs relations de concubinage ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il rejeté la demande en partage de Madame [O] à ce titre ; qu'il n'y a ainsi pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de M. [L] ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce Mme [O] sollicite l'attribution du mobil-home à M. [L] à charge pour lui de lui verser la somme de 36 000 ? ; que, cependant, Mme [O] ne produit pas l'acte d'achat du mobil-home litigieux permettant de caractériser le caractère indivis du bien, la simple attestation du vendeur [P], qui ne produit pas non plus l'acte de vente, étant insuffisante pour établir l'indivision, Mme [O], bien que s'agissant d'une transaction sur un montant important de 65 000 ?, ne produisant par ailleurs aucune pièce bancaire permettant de caractériser son financement par moitié ; que dès lors Mme [O] ne peut être bien fondée à solliciter le partage d'une indivision dont elle n'établit pas l'existence ; qu'en conséquence qu'il convient de rejeter la demande en partage de Mme [O] ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, dans son témoignage du 8 septembre 2016, Mme [P] attestait de deux faits distincts à savoir, d'une part, que : « Le 16/10/2011, j'ai vendu à M. et Mme [L] / [O] mon mobil home Rapid Home Sélect 109 n° de série 09180417 pour la somme de 65.000 ?. » et, d'autre part, de la présence physique des deux acquéreurs lors de la conclusion du contrat : « Cette opération a eu lieu en leur présence et en présence de Mme [S] [R], la gérante du site et de M. [I] [U], son adjoint » (pièce n° 8) ; qu'en affirmant que ce témoignage était impropre à établir la propriété indivise du véhicule litigieux par les deux parties dès lors que la venderesse se bornait à faire état de la seule présence physique de M. [L] et de Mme [O] lors de la vente quand la venderesse certifiait en outre avoir vendu ce bien aux deux parties à la présente procédure, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission les termes clairs et précis de son attestation, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE le juge est tenu d'analyser, même sommairement, les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ;
qu'en l'espèce, Mme [O] produisait aux débats, d'une part, un échange de courriels entre la venderesse et le camping caravaning « [Localité 1] » attestant que le mobil-home avait été vendu à deux « acquéreurs », à savoir : « Mr [M][L] Silvio né le 9/05/57 à [Localité 2] et Mme [O] [D] née le [Date anniversaire 1] à [Localité 3] 2° » (pièce n° 21) et, d'autre part, le témoignage de Mme [T], voisine des consorts [L] ? [O] au camping « [Localité 1] » de 2011 à 2015, attestant que c'est bien le couple qui était propriétaire du véhicule litigieux (pièce n° 17) ; qu'en affirmant que l'attestation de Mme [P] et la location conjointe de l'emplacement du mobil-home n'étaient pas de nature à établir sa propriété indivise, sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve susvisés qui attestaient que M. [L] n'avait jamais possédé le véhicule en qualité de propriétaire exclusif et que sa possession était, en tout état de cause équivoque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE celui qui veut combattre la présomption de titre résultant de la possession d'un bien meuble par le défendeur est seulement tenu de prouver le caractère précaire de cette détention ou le vice affectant la possession ; qu'en déboutant Mme [O] de sa demande de partage judiciaire au motif inopérant qu'elle ne produisait pas le contrat permettant de caractériser qu'elle s'était portée conjointement acquéreur du mobilhome avec M. [L] en 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2276 du code civil.