Cour de cassation, 09 novembre 1999. 99-82.586
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-82.586
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Richard,
contre l'arrêt n 213, de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 1999, qui, pour dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, l'a condamné à un an d'emprisonnement ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par l'avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'appréciation d'une excuse, invoquée par le prévenu qui ne comparaît pas, relève du pouvoir souverain des juges du fond ;
Que, dès lors, le moyen, qui se borne à remettre en cause une telle appréciation, ne saurait être accueilli, la cour d'appel ayant, à bon droit, statué par arrêt contradictoire, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrét est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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