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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 91-40.871

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-40.871

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Touraine équipement diffusion (TED), société anonyme dont le siège social est à La Glomonerie, Sepmes (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant Le Barroux (Vaucluse), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société TED, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 8 juillet 1994, la SCP Boré et Xavier, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Touraine équipement diffusion, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes au profit de M. X..., alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 15 avril 1994 ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à la société Touraine équipement diffusion de son désistement de pourvoi ; La condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-25 | Jurisprudence Berlioz