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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sovema, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1993 par la cour d'appel de Lyon (8ème chambre sociale), au profit de M. Georges X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sovema, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juin 1993), M. X..., engagé en novembre 1992 par la société Sovema en qualité d'ingénieur, a été affecté au service de la société des Etablissements Brossette au Nigéria à compter de décembre 1987; qu'invoquant une modification substantielle de son contrat de travail ainsi que son refus de l'accepter, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Sovema;
Attendu que la société Sovema fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen, que, d'une part, si l'acceptation tacite d'une modification substantielle ne peut résulter de la seule poursuite du travail par les salariés, elle peut en revanche se déduire de l'absence de toute contestation à la mise en vigueur d'un nouveau système de rémunération qui se révèle avantageux pour le salarié; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté qu'en 1985, postérieurement au changement du système de rémunération, qui s'était tout d'abord révélé extrêmement avantageux pour les salariés, M. X... n'avait pas sollicité de son employeur le retour à l'ancien système se référant au franc CFA, d'où il résultait son acceptation de la mise en vigueur d'un nouveau système ;
que, dès lors, en constatant le silence du salarié en 1985, lorsque le système s'était révélé extrêmement avantageux, et en décidant, néanmoins, qu'il n'avait pas accepté la modification, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 121-1 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Sovema dans lesquelles elle soutenait que la modification du mode de calcul de la rémunération versée en naïras à compter de 1985 avait été opérée pour permettre aux salariés expatriés d'augmenter la quotité du salaire transférable en France, d'où il était résulté un avantage incontestable pour eux, que M. X... n'avait pas davantage contesté en sollicitant le retour à l'ancien système, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, qu'en constatant que les salariés avaient souhaité un mode de paiement leur assurant un versement plus conséquent en France, ce qui imposait à l'employeur l'abandon du système de référence au franc CFA au profit d'un paiement intégral en naïras lequel permettait d'augmenter la quotité transférable en France, tout paiement en francs français étant exclu pour la société de droit Nigérian exerçant son activité au Nigéria, et en déclarant, néanmoins, que les salariés n'avaient pas entendu accepter le paiement global de leurs salaires en naïras et l'abandon du système de référence au franc français et au franc CFA, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 121-1 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé qu'il n'était pas établi que le salarié ait accepté une modification du mode de sa rémunération, a, sans encourir les grief au moyen, légalement justifié sa décision;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Sovema fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en écartant l'intérêt des salariés pour justifier la mesure prise sans rechercher si, ainsi que le soutenait la société Sovema, cet intérêt ne résultait pas de l'augmentation de la quotité de salaire transférable en France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé;
Sur le pourvoi incident de M. X... :
Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui résulterait des circonstances abusives et vexatoires de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence; qu'en déboutant M. X... de sa demande en réparation résultant des circonstances abusives et vexatoires, dûment énoncées dans ses écritures, de la rupture, après avoir constaté les "réticences" de la société Sovema vis-à-vis de M. X..., la cour d'appel, en se contentant d'une simple référence à "la particularité de la situation", a insuffisamment motivé sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la décision alléguée est motivée; qu'elle satisfait donc aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal de la société Sovema que le pourvoi incident de M. X...;
REJETTE la demande de M. X... formé sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile..