Cour de cassation, 16 octobre 2002. 02-82.606
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-82.606
jurisprudence.case.decisionDate :
16 octobre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Elie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'opposition à paiement d'un chèque, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 29 et 52 du décret-loi du 30 octobre 1935, 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 56 et 97 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Elie X... a, par jugement rendu le 8 novembre 2000 par le tribunal correctionnel de Thonon les Bains, été condamné pour opposition à paiement d'un chèque de 40 000 francs avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui et à verser 1 franc à la partie civile qui, seule, a relevé appel ;
Attendu que pour le condamner à payer la somme de 40 000 francs au bénéficiaire du chèque, la cour d'appel énonce, notamment, que Elie X... a été définitivement condamné du chef d'opposition à chèque et que le préjudice de la partie civile correspond au montant de l'effet litigieux ;
Attendu que, par ces énonciations exemptes d'insuffisance, les juges du second degré ont justifié leur décision ;
D'où il suit que les moyens, les deuxième et troisième étant nouveaux, mélangés de fait et, comme tels, irrecevables, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande formée par le prévenu sur la base de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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