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Cour de cassation, 16 octobre 2002. 02-82.606

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-82.606

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Elie, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'opposition à paiement d'un chèque, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 29 et 52 du décret-loi du 30 octobre 1935, 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 56 et 97 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Elie X... a, par jugement rendu le 8 novembre 2000 par le tribunal correctionnel de Thonon les Bains, été condamné pour opposition à paiement d'un chèque de 40 000 francs avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui et à verser 1 franc à la partie civile qui, seule, a relevé appel ; Attendu que pour le condamner à payer la somme de 40 000 francs au bénéficiaire du chèque, la cour d'appel énonce, notamment, que Elie X... a été définitivement condamné du chef d'opposition à chèque et que le préjudice de la partie civile correspond au montant de l'effet litigieux ; Attendu que, par ces énonciations exemptes d'insuffisance, les juges du second degré ont justifié leur décision ; D'où il suit que les moyens, les deuxième et troisième étant nouveaux, mélangés de fait et, comme tels, irrecevables, doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande formée par le prévenu sur la base de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-10-16 | Jurisprudence Berlioz